Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 4 nov. 2025, n° 2415545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2415545 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2024, M. A… B…, représenté par Me Garcia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 octobre 2024 par lequel le Préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. B… soutient que :
- il n’a pas été mis à même de présenter ses observations avec le concours d’un avocat préalablement à l’édiction de la mesure d’éloignement, en l’absence de production par le préfet du procès-verbal d’audition ;
- l’administration a procédé à son audition dans des conditions déloyales, omettant de l’informer des enjeux de cette audition et de l’inviter à produire les éléments démontrant la réalité de sa vie familiale en France ;
- le préfet n’aurait pas pris de mesure d’éloignement si l’administration avait respecté son obligation de loyauté ;
- l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- cette décision n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne représente aucune menace pour l’ordre public ;
- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est irrégulière en ce que le préfet ne caractérise aucun risque de fuite, en méconnaissance des objectifs fixés par la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’interdiction de retour est illégale par voie de conséquence de l’illégalité dont la mesure d’éloignement est entachée ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Guérin-Lebacq, président rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 20 juin 1996, déclare être entré en France au cours de l’année 2022. Par un arrêté du 27 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ». La décision attaquée, qui vise les dispositions applicables de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne en outre les circonstances que le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris en compte pour énoncer une mesure d’éloignement à l’encontre de M. B…. Dès lors, cette décision, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, présente une motivation suffisante qui, contrairement à ce que soutient le requérant, n’est pas stéréotypée.
En deuxième lieu, aux termes aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».
Le droit d’être entendu, qui est une composante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. En outre, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis produit à l’instance le procès-verbal de l’audition, le 26 octobre 2024, de M. B… par les services de police, dont il ressort que l’intéressé a été invité à présenter ses observations sur l’irrégularité de son séjour, sur le pays vers lequel il souhaiterait être reconduit et sur son intention, ou non, de quitter le territoire français dans l’hypothèse où une mesure d’éloignement lui serait notifiée. Il ne ressort aucunement des pièces du dossier que l’administration aurait conduit l’entretien dans des conditions déloyales alors que, selon le procès-verbal précité, l’audition a eu lieu en français, langue que M. B… a déclaré comprendre, et en présence d’un avocat commis d’office, à la demande de l’intéressé. Par ailleurs, le requérant, qui se borne à produire des pièces sans les commenter dans ses écritures, ne précise pas quels sont les éléments pertinents dont il aurait été privé de faire état lors de son audition, et, par conséquent, n’établit pas devant la juridiction que le préfet, muni de ces éléments, se serait abstenu d’ordonner son éloignement.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait omis de procéder à un examen circonstancié de la situation de M. B… avant de décider de l’éloigner du territoire français.
En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… a déclaré lors de son audition qu’il était arrivé en France au cours de l’année 2022 et qu’il était célibataire et sans charge de famille. Il n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-six ans, alors même que ses parents sont décédés et qu’un frère de nationalité française réside en France. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été interpellé par les services de police le 26 octobre 2024 après qu’il a brisé la vitre d’une voiture, dérobé une trottinette qui se trouvait à l’intérieur et blessé une personne qui tentait de s’opposer à ce vol, au moyen d’un couteau. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a commis aucune erreur dans son appréciation du comportement du requérant en estimant que sa présence représentait une menace pour l’ordre public. Le moyen soulevé sur ce point par M. B…, qui ne saurait utilement se prévaloir d’une prétendue méconnaissance de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ».
Si M. B… reproche au préfet de la Seine-Saint-Denis de ne pas caractériser le risque de fuite sur lequel est fondée la décision attaquée, en méconnaissance des objectifs fixés par la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet a également retenu, pour refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire, que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Ainsi qu’il a été dit plus haut, cette menace est établie, de sorte que le préfet pouvait, pour ce seul motif, décider de l’éloigner sans délai. Dans ces conditions, le moyen tiré d’une méconnaissance de la directive du 16 décembre 2008 ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
M. B… n’apporte à l’instance aucun élément laissant supposer qu’il serait exposé au risque de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Tunisie. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a décidé son éloignement à destination de ce pays, dont il a la nationalité, n’a entaché sa décision d’aucune illégalité en estimant que l’intéressé n’établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine.
Sur la légalité de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’ensemble des moyens soulevés par M. B… à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ont été écartés, de sorte qu’il n’est pas fondé à en demander l’annulation. Par suite, il n’est pas plus fondé à soutenir que l’interdiction de retour serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité dont la mesure d’éloignement serait entachée.
En deuxième lieu, la décision attaquée fait état de la durée de présence de M. B… sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et de la menace à l’ordre public que représente son comportement. Il n’est pas contesté que l’intéressé n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Dès lors, cette décision, qui vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et atteste de la prise en compte de l’ensemble des critères prévus par ce dernier article, est suffisamment motivée en droit et en fait.
En troisième lieu, eu égard à la durée de résidence de M. B… en France, à l’absence de toute précision sur les liens qu’il pourrait entretenir avec son frère présent sur le territoire français et à son comportement qui constitue une menace pour l’ordre public, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en décidant de lui interdire tout retour en France pendant une durée de deux ans.
En dernier lieu, le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux qui sont exposés au point 8.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… ne peut qu’être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Guérin-Lebacq, président,
M. Breton, premier conseiller,
M. Bastian, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
L’assesseur le plus ancien,
T. Breton
Le président,
J.-M. Guérin-Lebacq
La greffière,
A. Kouadio-Tiacoh
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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