Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 déc. 2025, n° 2529423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529423 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 9 octobre 2025 sous le n° 2529423, M. C… D…, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen sa situation et de lui délivrer, durant l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- les décisions attaquées sont entachées d’un défaut de motivation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît son droit à être entendu ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- la décision attaquée est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet de police s’est estimé en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- la décision attaquée est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de la menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués pour M. A… D… ne sont pas fondés.
II. Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 8, 13 et 24 octobre 2025 sous le n° 2529424, M. C… D…, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 octobre 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen sa situation et de lui délivrer, durant l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- les décisions attaquées sont entachées d’un défaut de motivation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît son droit à être entendu ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- la décision attaquée est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet de police s’est estimé en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de la menace pour l’ordre public et du risque de soustraction ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- la décision attaquée est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025 et non communiqué, le préfet de police conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués pour M. A… D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… D…, ressortissant algérien né le 24 mars 1988 à Alger, a fait l’objet, le 16 septembre 2025, d’un arrêté par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de deux ans. Par un arrêté du 7 octobre suivant, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de deux ans. Par les requêtes enregistrées sous les n°s 2529423 et 2529424, M. A… D… demande l’annulation de ces deux arrêtés litigieux.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2529423 et 2529424 concernent les mêmes parties, présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par conséquent, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule même ordonnance.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
En ce qui concerne les arrêtés pris dans leur ensemble :
4. Les arrêtés attaqués comportent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation est, par suite, manifestement infondé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas examiné la situation personnelle de l’intéressé. Le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle du requérant doit donc être écarté.
6. En deuxième lieu, si M. A… D… soutient que le préfet de police a méconnu son droit à être entendu, il ressort des pièces du dossier qu’il a été entendu le 5 octobre 2025 dans le cadre de son placement en garde à vue pour des faits de d’offre, cession, détention et usage de produits stupéfiants. Il a été mis à même de faire connaître, de manière utile et effective, les éléments de sa situation personnelle, professionnelle et administrative. En outre, le requérant, qui se borne à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la décision attaquée. Ainsi, M. A… D… n’a pas été privé de son droit d’être entendu et le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, tel que garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne, doit être écarté.
7. En troisième lieu, en l’absence de toute production de pièce à son appui, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 est manifestement dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
8. En quatrième et dernier lieu, les moyens tirés de ce que l’obligation faite à M. A… D… de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, qui ne font l’objet que de brefs développements, et à l’appui desquels le requérant ne produit aucun document, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
9. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A… D… n’est pas fondé à demander à l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, aucun des moyens invoqués à l’appui des conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant refus de départ volontaire ne peut qu’être écarté.
11. En deuxième lieu, si M. A… D… soutient que le préfet de police s’est estimé en situation de compétence liée sur la qualification du risque de fuite, il n’apporte aucun élément permettant d’en apprécier le bien-fondé.
12. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
13. Il ressort des pièces du dossier, et n’est au surplus pas contesté par M. A… D…, que ce dernier s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement en date du 9 février 2021. Par ailleurs, il n’apporte pas de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, ni de pièces démontrant qu’il aurait une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Dans ces conditions, le préfet de police était fondé à considérer qu’il existait un risque que M. A… D… se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet et pouvait donc légalement refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, quand bien même la menace pour l’ordre public ne serait pas caractérisée en l’espèce. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de la menace pour l’ordre public et du risque de soustraction doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A… D… n’est pas fondé à demander à l’annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
15. En premier lieu, aucun des moyens invoqués à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant refus de délai de départ volontaire n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ne peut qu’être écarté.
16. En second et dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences que l’interdiction de retour sur le territoire français est susceptible d’entraîner sur la situation personnelle du requérant, qui ne fait l’objet que de brefs développements dans les écritures et n’est assorti d’aucun document, est manifestement dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
17 Il résulte de tout ce qui précède que M. A… D… n’est manifestement pas fondé à demander l’annulation des arrêtés attaqués. Par suite, les requêtes de l’intéressé doivent être rejetées en toutes leurs conclusions par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de M. A… D… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… D… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 15 décembre 2025.
Le vice-président de la 5ème section,
L. GROS
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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