Désistement 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5 juin 2025, n° 2501693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501693 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2025, M. A B, représenté par Me Delivret, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté ministériel n° 3-806-434 du 27 janvier 2025, notifié le 7 février 2025, par lequel le ministre de l’intérieur l’a, dans l’attente de son expulsion du territoire français, obligé à résider pour une durée d’un an dans le département de la Haute-Garonne, dans les limites de la commune de Toulouse, à se présenter tous les jours de la semaine, y compris les jours fériés et chômés, à 9h30 au commissariat de Bellefontaine à Toulouse, à demeurer tous les jours de 21h à 7h dans les locaux où il réside, 1 chemin de Papus à Toulouse, et lui a interdit de se déplacer en dehors de son lieu d’assignation à résidence sans autorisation préfectorale écrite ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi que la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu :
— l’ordonnance n° 2502744 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse du 22 avril 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L.521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. »
3. Par une ordonnance n° 2502744 du 22 avril 2025, le juge des référés a rejeté la demande de suspension de l’exécution l’arrêté ministériel du 27 janvier 2025 par lequel le ministre de l’intérieur l’a, dans l’attente de son expulsion du territoire français, obligé à résider pour une durée d’un an dans le département de la Haute-Garonne et à se présenter tous les jours de la semaine à 9h30 au commissariat de Bellefontaine à Toulouse, à demeurer tous les jours de 21h à 7h dans les locaux où il réside et lui a interdit de se déplacer en dehors de son lieu d’assignation à résidence sans autorisation préfectorale écrite au motif qu’aucun des moyens présentés n’était propre à faire naître, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. M. B a été informé, en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, dans la notification intervenue le 22 avril 2025 de l’ordonnance de référé, de ce qu’il devait confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de sa requête au fond et, qu’à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, M. B est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte de son désistement d’office
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Fait à Toulouse, le 5 juin 2025.
La présidente du tribunal,
F. BILLET-YDIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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