Rejet 19 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 19 mai 2025, n° 2504918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504918 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 avril et 15 mai 2025, Mme D, représentée par Me Lefevre-Duval, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 22 avril 2025 par laquelle le directeur territorial à Lyon de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Elle soutient que :
— son état de santé a nécessité une hospitalisation à trois reprises et plusieurs rendez-vous médicaux ;
— elle justifie d’une situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable, faute de comporter des moyens dirigés contre la décision en litige ;
— la décision en litige n’est entachée d’aucune illégalité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Viotti en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 mai 2025 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viotti, première conseillère,
— les observations de Me Lefevre-Duval, représentant Mme B, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans ses écritures ;
— et celles de Mme B, assistée de Mme C, interprète en mongol.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante mongole née le 4 avril 1981 à Oulan Baator, a déposé une demande d’asile en France le 22 avril 2025. Par décision du même jour, le directeur territorial à Lyon de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, Mme B en demande l’annulation.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’admission provisoire de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
3. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. () La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : " L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; () « . Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : » L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ".
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B a présenté sa demande d’asile le 22 avril 2025, soit plus de quatre-vingt-dix-jours après son entrée en France, le 2 août 2024. L’intéressée se prévaut des problèmes de santé dont elle a souffert à cette période, lesquels ont nécessité un suivi médical régulier et trois hospitalisations. Si les pièces médicales produites par la requérante attestent de plusieurs hospitalisations, survenues du 5 au 7 août 2024, du 19 au 21 août 2024, du 17 janvier au 18 février 2025, le 26 février ainsi que du 3 au 11 mars 2025, elles ne suffisent pas établir que son état de santé, ou celui de sa mère, rendait impossible toute démarche en vue du dépôt de sa demande d’asile dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France. Par suite, Mme B ne justifie pas d’un motif légitime au sens du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et se trouvait, dès lors, dans l’un des cas où l’Office français de l’immigration et de l’intégration peut lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
5. En second lieu, Mme B se prévaut d’une situation de vulnérabilité dans la mesure où elle souffre d’une cirrhose post-hépatite virale C compliquée d’un carcinome hépatocellulaire et d’une insuffisance rénale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée, accompagnée de ses deux enfants, est hébergée de manière stable au domicile de sa mère et qu’elle a pu bénéficier d’un suivi médical dès le mois d’août 2024. Ainsi, il n’est pas établi que la décision en litige ferait obstacle à ce qu’elle continue de bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé. Enfin, la vulnérabilité alléguée de sa mère est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et alors que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était pas tenu d’attendre le retour du certificat médical vierge remis à la requérante pour statuer sur sa demande de conditions matérielles d’accueil, il n’est pas démontré qu’elle se trouverait dans une situation de vulnérabilité au sens de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 22 avril 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Mme B est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Lefevre-Duval et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
La magistrate désignée,
O. VIOTTILa greffière,
A. SENOUSSI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2504918
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maire ·
- Route ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Limitation de vitesse ·
- Agglomération ·
- Pouvoir ·
- Vitesse maximale ·
- Décision implicite
- Territoire français ·
- Police ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Partie commune ·
- Rejet ·
- Copropriété ·
- Défense ·
- Acte ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Congé de maladie ·
- Consolidation ·
- Commission ·
- Administration ·
- État antérieur ·
- Affection ·
- Accident de trajet ·
- Expert
- Justice administrative ·
- Voie navigable ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Application ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Juridiction ·
- Conclusion
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Activité ·
- Foyer ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Couple ·
- Sexe ·
- Concubinage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- La réunion ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Conseil ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Rapport d'expertise ·
- Annulation ·
- Décret
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Culture ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Consultation ·
- Demande ·
- Électronique ·
- Réclamation
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Rénovation urbaine ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Légalité externe ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Insuffisance de motivation ·
- Île-de-france ·
- Foyer ·
- Formation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité ·
- Activité ·
- Cartes ·
- Acte ·
- Conseil ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Étranger ·
- Exécution d'office ·
- Obligation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.