Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 18 déc. 2025, n° 2212283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2212283 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2022, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 9 juin 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Vendée a confirmé le bien-fondé de l’indu de prime d’activité d’un montant de 3 600,01 euros qui lui a été réclamé pour la période du 1er février 2020 au 30 juin 2021.
Elle soutient que :
- elle est de bonne foi et est dans une situation financière précaire ;
- elle ne comprend pas pourquoi elle n’a pas le droit à la prime d’activité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2025, la caisse d’allocations familiales de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Huet a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 23 juillet 2021, la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire a mis à la charge de Mme A… B… un indu de prime d’activité d’un montant de 3 600,01 euros, constitué sur la période du 1er février 2020 au 30 juin 2021. La mutation du dossier de Mme B… vers la caisse d’allocations familiales de la Vendée a été effectuée le 23 juillet 2021. La requérante a, par un courrier daté du 16 août 2021, contesté le bien-fondé de cet indu. Par une décision du 9 juin 2022, la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Vendée a confirmé le bien-fondé de cet indu. Par sa requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : « La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. (…) ». Aux termes de l’article R. 842-3 du même code : « Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité (…) ». Aux termes de l’article 515-8 du code civil : « Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ». Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
3. Il résulte de l’instruction que l’indu de prime d’activité mis à la charge de Mme B… pour la période du 1er février 2020 au 30 juin 2021 trouve son origine dans la prise en compte rétroactive par la caisse d’allocations familiales de son concubinage depuis le 1er janvier 2020 avec M. C….
4. Il résulte de l’instruction, et en particulier d’une réponse de l’allocataire datée du 26 juin 2021 à une demande d’information complémentaire de la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire, et n’est d’ailleurs pas contesté, que Mme B… a déclaré le 26 juin 2021 entretenir une vie commune avec M. C… depuis le 1er janvier 2020. La caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire a donc, conformément aux dispositions précitées, pris en compte rétroactivement les ressources de M. C… dans la détermination des droits à la prime d’activité de Mme B…. Il résulte également de l’instruction, notamment des tableaux de calculs produits en défense, non contestés, que la prise en compte rétroactive par la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire de cet élément a généré une absence de droit à la prime d’activité pour la période du 1er février 2020 au 30 juin 2021 ainsi qu’un indu de prime d’activité d’un montant de 3 600,01 euros pour ladite période.
5. Si, à l’appui de sa requête tendant à contester le bien-fondé de l’indu de prime d’activité mis à sa charge, Mme B… se prévaut de la précarité de sa situation financière et de sa bonne foi, un tel moyen, s’il peut être utilement invoqué à l’appui d’une demande tendant à la remise gracieuse d’une dette, est en revanche inopérant dans le cadre d’une contestation portant sur le bien-fondé d’un indu de prime d’activité. Au demeurant, il ne résulte pas de l’instruction que Mme B… aurait saisi la caisse d’allocations familiales de la Vendée d’une demande de remise gracieuse de sa dette.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que c’est par une exacte application des dispositions précitées que la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Vendée a, au regard de la situation du foyer de Mme B…, confirmé le bien-fondé de l’indu de prime d’activité pour la période de février 2020 à juin 2021.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à la caisse d’allocations familiales de la Vendée et au ministre du travail et des solidarités.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
F. HUET
Le président,
T. GIRAUD
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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