Annulation 24 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 24 oct. 2023, n° 2106084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2106084 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 2101657, les 24 mars 2021 et 28 octobre 2021, Mme D B A, représentée par Me Bouzidi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 février 2021 par laquelle la communauté d’agglomération de la Riviera française a réévalué son taux d’invalidité et l’a placée en congé de maladie ordinaire à compter du 10 octobre 2020 ;
2°) d’enjoindre à la communauté d’agglomération de la Riviera française de retenir les taux d’invalidité tels qu’évalués par l’expert psychiatre dans son rapport du 13 octobre 2020 ;
3°) à titre subsidiaire d’enjoindre à la communauté d’agglomération de la Riviera française de procéder à une contre-expertise ;
4°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération de la Riviera Française une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— cette décision est intervenue au terme d’une procédure irrégulière, la commission de réforme ayant délibéré sans associer un médecin psychiatre alors qu’il était manifeste que sa présence était nécessaire ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen en ce que pour déterminer sa date de consolidation, l’administration n’a pas pris en compte l’ensemble des affections résultant de son accident ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce que toujours en protocole de soin, son état ne peut être regardé comme consolidé, la commission n’a pas examiné l’ensemble de ses pathologies et, contrairement à ce qu’a estimé la commission, son état psychique n’est pas consécutif à un état antérieur ;
— en l’absence d’état antérieur, l’administration aurait dû retenir le taux d’incapacité proposé par l’expert.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2021, la communauté d’agglomération de la Riviera française conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B A une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B A ne sont pas fondés.
II. – Par une requête enregistrée sous le n° 2101782 le 31 mars 2021, Mme D B A, représentée par Me Bouzidi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2021 par lequel la communauté d’agglomération de la Riviera française l’a placée en congé de maladie ordinaire du 10 octobre 2020 au 28 février 2021 ;
2°) d’enjoindre à la communauté d’agglomération de la Riviera française de retenir les taux d’invalidité proposés par l’expert psychiatre dans son rapport du 13 octobre 2020 et de transmettre le dossier à la caisse des dépôts et consignations en vue de l’étude de sa demande d’allocation temporaire d’invalidité ;
3°) à titre subsidiaire, de faire droit à sa demande de contre-expertise ;
4°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération de la Riviera française une somme de 2 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient les mêmes moyens que dans la requête enregistrée sous le n°2101657.
Un mémoire, présenté par Mme B A le 24 juillet 2023 a été enregistré mais n’a pas été communiqué.
III. – Par une requête n°2106084 et un mémoire, enregistrés le 19 novembre 2021 et le 24 novembre 2021, Mme D B A, représentée par Me Bouzidi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2021 par lequel la communauté d’agglomération de la Riviera française l’a maintenue en congé de maladie ordinaire rémunéré à demi traitement du 1er mars 2021 au 9 octobre 2021, puis, sans rémunération à compter du 10 octobre 2021 ;
2°) d’enjoindre à la communauté d’agglomération de la Riviera française de la placer en congé de longue maladie à compter du 10 octobre 2020 ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération de la Riviera française une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’avis du comité médical ainsi que l’arrêté en litige sont insuffisamment motivés ;
— le comité médical a commis une erreur sur le motif de sa saisine et n’a pas examiné la demande de l’intéressée ;
— la décision, qui va à l’encontre de l’avis du médecin expert, est entachée d’une erreur d’appréciation.
La requête a été communiquée à la communauté d’agglomération de la Riviera française, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
IV. – Par une requête n°2106085 et un mémoire, enregistrés le 19 novembre 2021 et le 24 novembre 2021, Mme D B A, représentée par Me Bouzidi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 octobre 2021 par laquelle la communauté d’agglomération de la Riviera française l’a placée en disponibilité d’office à compter du 10 octobre 2021 ;
2°) d’enjoindre à la communauté d’agglomération de la Riviera française de la placer en congé de longue maladie à compter du 10 octobre 2020 ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération de la Riviera française une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient les mêmes moyens que dans la requête enregistrée sous le n°2106084.
La requête a été communiquée à la communauté d’agglomération de la Riviera française, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 octobre 2023 :
— le rapport de Mme Guilbert,
— les conclusions de Mme Belguèche, rapporteure publique,
— et les observations de Me Blua, substituant Me Barbaro, représentant la communauté d’agglomération de la Riviera française.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n°s 2101657, 2101782, 2106084 et 2106085 ayant fait l’objet d’une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
2. Mme B A, adjoint administratif principal de deuxième classe, occupe les fonctions de conseiller en environnement au sein de la communauté d’agglomération de la Riviera française depuis le 1er septembre 2017. Le 11 décembre 2018, elle a été victime d’un accident de trajet, reconnu imputable au service par un arrêté du 11 février 2019. Le 19 novembre 2020, la communauté d’agglomération de la Riviera française a saisi la commission de réforme aux fins de se prononcer sur la date de consolidation de Mme B A et les taux d’invalidité imputables à l’accident. L’administration a désigné un expert psychiatre, qui l’a reçue le 9 octobre 2020 et a rendu son rapport le 13 octobre 2020. Le 29 janvier 2021, la commission de réforme a fixé la date de consolidation au 9 octobre 2020 et fixé le taux d’incapacité de la requérante à 5% pour les séquelles psychiatriques et 2% pour les séquelles rhumatologiques. Une nouvelle commission s’est tenue le 18 mars 2021 afin d’intégrer le taux d’incapacité omis au titre des soins dentaires de l’intéressée. Par une décision du 25 février 2021, dont Mme B A demande l’annulation, la communauté d’agglomération de la Riviera française a retenu le 9 octobre 2020 comme date de consolidation, repris à son compte les taux d’invalidité proposés par la commission et placé la requérante en congé de maladie ordinaire à compter du 10 octobre 2020. L’administration a confirmé son placement en congé de maladie ordinaire par un arrêté du 10 mars 2021, dont elle demande l’annulation. Mme B A a alors sollicité son placement en congé de longue maladie. Le comité médical a émis le 14 septembre 2021 un avis défavorable à sa demande et préconisé un placement en congé de longue durée. Par un arrêté du 29 septembre 2021, la communauté d’agglomération de la Riviera française l’a maintenue en congé de maladie ordinaire a demi-traitement, et par une décision du 4 octobre 2021, l’a placée en disponibilité d’office à compter du 10 octobre 2021. Elle demande également l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 25 février 2020 :
3. Mme B A, qui produit à la présente instance un extrait de protocole de soins intégrant des soins kinésithérapiques, psychiatriques, ORL et ophtalmologiques, soutient au demeurant, sans être contredite sur ce point, que si l’expert psychiatre a estimé la date de consolidation de son affection psychique au 9 octobre 2020, son accident de travail a induit d’autres pathologies, notamment rhumatologique et ophtalmologique, que ni la commission, ni l’administration n’ont prises en compte pour statuer sur la consolidation globale de son état. Si l’administration soutient en défense avoir intégré l’ensemble des lésions résultant de l’accident en cause, il ressort de ses propres écritures qu’elle s’est bornée, pour évaluer la date de consolidation générale de l’intéressée, à reprendre la date proposée par l’expert pour la seule pathologie psychiatrique. Ce faisant, elle a entaché sa décision d’un défaut d’examen.
4. En outre, l’administration a retenu la proposition de la commission de réforme qui, pour retenir un taux d’invalidité de 5% au titre de l’affection psychique de Mme B A, a évalué un état antérieur de 25%. Or, il ressort de l’ensemble des documents médicaux produits par la requérante, dont le rapport du médecin psychiatre désigné par l’administration, que si la requérante a connu des problèmes anxio-dépressifs en 2012, pour une période de trois ans, elle était guérie, ne nécessitant plus de traitement ni de suivi psychiatrique, que l’état psychique de la requérante depuis son accident de trajet est purement réactionnel à cet accident et sans lien avec ces difficultés passées, qui ne peuvent être qualifiées d’état antérieur. Dans ces conditions, la communauté d’agglomération de la Riviera française, qui ne fait état d’aucun élément médical contraire, a commis une erreur d’appréciation en retenant un tel état antérieur.
5. Compte-tenu de ce qui précède, il y a lieu d’annuler la décision du 25 février 2021 par laquelle l’administration a fixé sa date de consolidation au 9 octobre 2020, a retenu les taux d’invalidité proposé par la commission à 5% pour l’affection psychique et 2% pour l’affection rhumatologique et l’a placée en congé de maladie ordinaire à compter du 10 octobre 2020.
6. Compte-tenu de ce qui précède, il y a également lieu d’annuler par voie de conséquence, les arrêtés des 10 mars, 29 septembre 2021, ainsi que la décision du 4 octobre 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre à l’administration de réexaminer la situation de Mme B A en prenant en compte l’ensemble des conséquences médicales de son accident de trajet dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions au titre des frais liés à l’instance :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la communauté d’agglomération de la Riviera française une somme de 1 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative. En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la communauté d’agglomération de la Riviera française au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions des 25 février, 10 mars, 29 septembre et 4 octobre 2021, prises par la communauté d’agglomération de la Riviera française, concernant Mme B A, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la communauté d’agglomération de la Riviera française de réexaminer la situation de Mme B A dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La communauté d’agglomération de la Riviera française versera à Mme B A une somme de 1 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la communauté d’agglomération de la Riviera française au titre des frais liés à l’instance sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la communauté d’agglomération de la Riviera française.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023.
La rapporteure,
signé
L. Guilbert
Le président,
signé
G. Taormina
La greffière,
signé
E. Gialis
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
N°s 2101657, 2101782, 2106084 et 2106085
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