Désistement 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 26 août 2025, n° 2400015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2400015 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2024, Mme B A et M. C D, représentés par Me Welzer, demandent au tribunal :
1°) de fixer leur préjudice à la somme de 66 416,01 euros sous réserve de parfaire l’indemnité pour tenir compte de la perte de jouissance ultérieure ;
2°) de condamner Voies navigables de France à leur verser la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice morale :
3°) de mettre à la charge de Voies navigables de France une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier en date du 18 février 2025, les requérants ont été invités en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative à confirmer expressément leurs conclusions dans un délai d’un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Milin-Rance, première conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ».
4. Par une lettre du 18 février 2025, dont ils ont reçu communication par l’application Télérecours le 19 février 2025 à 8h15, Mme A et M. D ont été invités, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d’un mois et ont été informé de ce que, à défaut de confirmation, ils seraient réputés s’être désistés d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme A et M. D sont réputés s’être désistés de l’ensemble des conclusions de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A et de M. D.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à M. C D et à Voies Navigables de France.
Fait à Nancy, le 26 août 2025.
La magistrate désignée
F. Milin-Rance
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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