Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 avr. 2025, n° 2429464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2429464 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 17 septembre 2024 par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie de Paris a rejeté son recours préalable à l’encontre de sa décision du 5 avril 2024 lui refusant l’aide médicale de l’Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter après expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ». En outre, l’article R. 772-6 dudit code prévoit que : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 2221-, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ». Le tribunal a invité M. B à régulariser sa requête sur ce fondement par un courrier du 8 novembre 2024, notifié le 14 novembre suivant et revenu au greffe avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
2. La décision attaquée a été prise au motif que les ressources annuelles de M. B étaient supérieures au plafond annuel fixé à 9 718, 71 euros pour un foyer d’une personne. Si le requérant conteste ce motif, il n’apporte aucun justificatif à l’appui de son argumentation, se bornant à invoquer l’erreur de la caisse, et ce malgré la demande de complétude de son recours faite par le tribunal l’invitant à, notamment, apporter tout élément sur ses conditions de ressources.
3. Par suite, la présente requête, qui ne contient qu’une argumentation non assortie des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, ne peut qu’être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
OR D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 17 avril 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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