Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 3 févr. 2026, n° 2600993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600993 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 21 et le 26 janvier 2026, M. F… B…, représenté par Me Tigoki, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les arrêtés du 20 janvier 2026 par lesquels le préfet de police, d’une part l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a désigné le pays de renvoi, et d’autre part a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions en litige :
- il n’est pas justifié de la compétence de l’auteure des arrêtés en litige ;
- ces arrêtés ne sont pas suffisamment motivés ;
- ils sont entachés d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est considéré à tort en situation de compétence liée ;
- elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au regard de l’ancienneté, de la stabilité et de l’intensité de ses liens personnels en France ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le délai d’instruction d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour est supérieur à vingt mois et qu’en conséquence il n’a pas pensé à en contester le rejet implicite.
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- le préfet s’est cru à tort obligé de lui refuser un délai de départ volontaire alors qu’il dispose d’un pouvoir d’appréciation.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale, en conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement qui la fonde ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation.
La requête a été communiquée le 22 janvier 2026 au préfet de police qui a communiqué des pièces, enregistrées les 22 et 27 janvier 2026 et communiquées le 27 janvier 2026.
Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n°2 a communiqué des pièces, enregistrées le 29 janvier 2026 et communiquées le 30 janvier 2026.
Vu :
les décisions attaquées ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
L’audience s’est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Letort ;
les observations de M. B…, qui soutient en outre être allé à Barbès pour acheter un nouveau portable et avoir découvert qu’il avait été volé lors d’un contrôle ultérieur Gare du Nord, que le policier lui a alors dit de faire attention dans ses achats sinon il risquait de se retrouver en prison et qu’il a bien retenu ce conseil puisque depuis cette date il a trouvé quatre téléphones portables et les a tous restitués, ainsi qu’un portefeuille qu’il a déposé au commissariat, et qu’en conséquence il ne représente pas une menace pour l’ordre public, qu’il ne comprend pas qu’on puisse disqualifier le document officiel qui lui a été remis lors du dépôt de sa demande de titre de séjour pour justifier qu’elle est en cours d’instruction, qu’il n’a pas de famille en France mais des personnes qu’il côtoie, qu’il a tout fait pour essayer de s’intégrer et être honnête mais que son seul problème en France c’est d’obtenir des papiers ;
et les observations de Me Iscen, représentant le préfet de police, qui fait valoir en outre que la demande de titre présentée par M. B… a fait l’objet d’un rejet implicite et qu’en conséquence le requérant pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, qu’il a fait l’objet de plusieurs signalements dont des soustractions à des mesures d’éloignement, et que M. B… ne justifie pas de sa présence continue en France depuis 2015 ou 2016.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant ivoirien né le 5 décembre 1985 à Gagnoa (Côte d’Ivoire), qui déclare être entrée en France le 10 décembre 2016, a fait l’objet de deux mesures d’éloignement en date du 4 novembre 2019 et du 18 mai 2022. Le 26 septembre 2024, le requérant a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par deux arrêtés du 20 janvier 2026, le préfet de police a obligé le requérant à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B…, placé au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions en litige :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2026-00083 du 19 janvier 2026 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. A… C…, chef du bureau de la lutte contre l’immigration clandestine, pour signer tous les actes dans la limite des attributions définies à l’article 22 de l’arrêté n° 2023-01288 du 23 octobre 2023, dont relève la police des étrangers. Le même arrêté prévoit qu’en cas d’absence ou d’empêchement de M. C…, cette même délégation est donnée à Mme E… D…, attachée d’administration de l’Etat et signataire des décisions litigieuses, dans la limite de ces attributions. Il n’est ni allégué ni établi que M. C… n’aurait pas été absent ou empêché à la date des arrêtés contestés. Par conséquent, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de ces arrêtés doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les arrêtés litigieux visent notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-6 et L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ils précisent que la demande de titre de séjour présentée le 26 septembre 2024 par M. B…, de nationalité ivoirienne, a fait l’objet d’une décision implicite de rejet, que son comportement a été signalé à quatre reprises entre 2020 et 2022 pour des faits de recel de vol notamment, qu’il s’est soustrait à la mise en œuvre de deux précédentes mesures d’éloignement en date du 4 novembre 2019 et du 18 mai 2022 et a déclaré ne pas souhaiter se conformer à son obligation de quitter le territoire français. De plus, le préfet de police relève que M. B…, célibataire et sans enfant à charge, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, faute de justifier d’une résidence effective et permanente. Enfin, le préfet souligne que M. B… allègue vivre en France depuis octobre 2015 sans se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France. Ainsi, les décisions en litige exposent les considérations de droit et de fait qui les fondent. Il s’ensuit que le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation de droit et de fait de M. B….
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ».
6. Si M. B… soutient que l’édiction d’une mesure d’éloignement ne s’impose pas au préfet, qui dispose de la faculté d’apprécier les circonstances de l’espèce, il ressort des termes de la décision en litige que le préfet de police a relevé que le requérant avait présenté une demande de titre de séjour, enregistrée le 26 septembre 2024, et a précisé qu’elle avait fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Ainsi, le préfet de police ne peut être regardé comme s’étant cru placé en situation de compétence liée, mais à l’inverse s’est bien penché sur la question du droit au séjour de M. B…, préalablement à l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français litigieuse. Dès lors, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
7. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
8. S’il ressort des pièces du dossier que M. B… a déclaré vivre en France depuis le 10 décembre 2016, le requérant ne produit aucune pièce de nature à illustrer l’ancienneté et la continuité de son séjour sur le territoire français. De même, M. B… ne démontre pas avoir installé en France le centre durable de ses intérêts personnels et familiaux, alors qu’il se déclare célibataire sans enfant à charge. Il s’ensuit qu’en obligeant le requérant à quitter le territoire français, le préfet de police n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
9. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…) ». Selon l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants: 1o Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public (…) ».
10. Pour refuser d’octroyer un délai de départ volontaire à M. B…, le préfet de police s’est fondé sur le comportement du requérant, constitutif d’une menace pour l’ordre public au regard des signalements dont il a fait l’objet entre 2020 et 2022 pour des faits de recel de bien provenant d’un vol en récidive et de soustraction, à deux reprises, à l’exécution d’une mesure d’éloignement. Il ne ressort pas d’un tel motif circonstancié que le préfet de police se serait cru en situation de compétence liée. Si, lors des débats intervenus au cours de l’audience, M. B… a souligné le caractère involontaire du fait de recel de vol, alors qu’il aurait simplement acheté à Barbès un téléphone portable qui se serait ensuite révélé issu d’un vol, il n’apporte aucune explication sur les raisons pour lesquels de tels faits lui ont été reprochés à deux reprises, le 2 novembre 2020 puis le 8 septembre 2022. De plus, il est constant que M. B… s’est soustrait à la mise en œuvre des précédentes obligations de quitter le territoire français prises par le préfet de police à son encontre le 4 novembre 2019 et le 18 mai 2022. Dès lors, le préfet de police était fondé à considérer que le comportement du requérant faisait obstacle à l’octroi d’un délai de départ volontaire.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tenant au défaut de base légale de la décision en litige tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
12. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour./ Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ».
13. Pour interdire le retour de M. B… sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet de police s’est fondé sur l’absence de preuve de l’ancienneté de son séjour comme de l’existence de liens suffisamment forts et caractérisés avec la France, sur son comportement constitutif d’une menace à l’ordre public ainsi que sur sa soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre le 18 mai 2022. D’une part, il ressort des termes précités de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, dès lors qu’aucun délai de départ volontaire n’était accordé à M. B…, le préfet de police était tenu de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français. D’autre part, le requérant n’apporte aucune précision de nature à démontrer que sa situation personnelle relèverait de considérations humanitaires. Enfin, au regard des circonstances précédemment décrites, en fixant à un an la durée de cette interdiction, le préfet de police n’a pas entaché cette décision d’une erreur d’appréciation.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation des arrêtés du préfet de police du 20 janvier 2026 doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… B… et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé : C. Letort
La greffière,
Signé : N. Riellant
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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