Rejet 8 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8 juil. 2025, n° 2509942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509942 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2025, Mme A B, représentée par
Me Maire, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 25 avril 2025 du préfet du Val-d’Oise ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2.000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la requête enregistrée sous le n° 2509964 par laquelle la personne requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
Sur les conclusions tendant à la suspension de l’obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l’article L. 512-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () L’obligation de quitter le territoire français ne peut faire l’objet d’une exécution d’office ni avant l’expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n’a été accordé, avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, ni avant que le tribunal administratif n’ait statué s’il a été saisi. L’étranger en est informé par la notification écrite de l’obligation de quitter le territoire français ».
3. Dès lors que le recours pour excès de pouvoir exercé contre l’obligation de quitter le territoire français a pour effet de suspendre son exécution jusqu’à ce que le tribunal statue au fond, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions tendant à la suspension du refus d’un titre de séjour :
4. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas parmi lesquels figurent les demandes de changement de fondement de titre de séjour, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. En l’espèce, la décision constitue un changement du statut d’étudiant vers un autre statut. Si Mme B invoque les liens qu’elle a tissés en France au cours de ses études, ces circonstances ne permettent pas de caractériser l’urgence exigée par l’article exigée à l’article
L. 521-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu’il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy le 8 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Congé de maladie ·
- Consolidation ·
- Commission ·
- Administration ·
- État antérieur ·
- Affection ·
- Accident de trajet ·
- Expert
- Justice administrative ·
- Voie navigable ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Application ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Juridiction ·
- Conclusion
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Activité ·
- Foyer ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Couple ·
- Sexe ·
- Concubinage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Asile ·
- Traitement ·
- Territoire français ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Langue
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Ensemble immobilier ·
- Expertise ·
- Propriété ·
- Structure ·
- Parcelle ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Infraction ·
- Retrait ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Invalide ·
- Sécurité routière ·
- Statuer ·
- Capital
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maire ·
- Route ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Limitation de vitesse ·
- Agglomération ·
- Pouvoir ·
- Vitesse maximale ·
- Décision implicite
- Territoire français ·
- Police ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Partie commune ·
- Rejet ·
- Copropriété ·
- Défense ·
- Acte ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- La réunion ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Conseil ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Rapport d'expertise ·
- Annulation ·
- Décret
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Culture ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Consultation ·
- Demande ·
- Électronique ·
- Réclamation
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Rénovation urbaine ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.