Désistement 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 10 juil. 2025, n° 2413109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2413109 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2024 M. A B demande au juge des référés de condamner l’université Claude Bernard Lyon I, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser une provision de 2 100 euros bruts correspondant à sa rémunération du mois de décembre 2024 assortie des intérêts au taux légal et à l’indemniser de son préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, l’université Claude Bernard Lyon I conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant au versement d’une provision de 2 100 euros et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle soutient que :
— le juge des référés est incompétent pour statuer sur les conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice moral et financier allégué ;
— le salaire de décembre 2024 du requérant lui a été versé le 24 février 2025 ;
— la requête est irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ».
2. D’autre part, selon l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par eux. ».
3. Enfin, aux termes de l’article R. 612-5-1 de ce code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
4. L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour M. B, celui-ci a été invité par le tribunal, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, avant l’expiration d’un délai d’un mois, par un courrier du 14 avril 2025. Ce courrier, régulièrement envoyé et notifié par l’intermédiaire de l’application Télérecours a été mis à sa disposition le 14 avril 2025 et est réputé notifié le 16 avril 2025. Ce courrier n’a fait l’objet d’aucune réponse. Dans ces conditions, M. B est réputé s’être désisté de la présente requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l’université Claude Bernard Lyon I.
Fait à Lyon, le 10 juillet 2025.
La juge des référés
C. Rizzato
La République mande et ordonne au ministre chargé de l’enseignement supérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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