Non-lieu à statuer 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7 juil. 2025, n° 2505373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505373 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une lettre enregistrée le 5 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Robin, a saisi le tribunal administratif de Lyon d’une demande tendant à obtenir l’exécution du jugement n° 2209717 rendu le 2 avril 2024.
Par un mémoire enregistré le 11 juin 2025, la préfète du Rhône informe le tribunal que Mme A s’est vu accorder une carte de résident par une décision du 18 janvier 2025, qui lui a été délivrée le 19 mars 2025 et conclut que le jugement n° 2209717 a été ainsi entièrement exécuté.
Par un mémoire enregistré le 27 juin 2025, Mme A constate que la préfète du Rhône a pris une décision favorable et demande de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code d’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par le jugement n° 2209717 du 2 avril 2024, devenu définitif, le tribunal, après avoir annulé la décision de refus de séjour opposée Mme A au motif qu’elle remplit les conditions pour se voir délivrer une carte de résident portant la mention « résident longue durée-UE », a enjoint à la préfète du Rhône de délivrer une carte de résident dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement.
3. Il résulte de l’instruction que la préfète du Rhône a délivré à Mme A une carte de résident par une décision du 18 janvier 2025. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer, en application du 3° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, sur la demande de Mme A tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures qu’implique l’exécution de son jugement du 2 avril 2024.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A d’une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de Mme A tendant à la prescription des mesures d’exécution du jugement n° 2209717 du 2 avril 2024.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 7 juillet 2025.
Le président de la 6ème chambre,
Juan Segado
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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