Rejet 15 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 15 mai 2024, n° 1904841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 1904841 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 8 décembre 2021 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 8 décembre 2021, le tribunal administratif de Bordeaux, avant dire droit sur les conclusions de la requête de M. A B tendant à la condamnation du comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) à lui verser une somme de 339 648 euros en réparation des préjudices subis en raison de son exposition aux rayonnements ionisants, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2018, date de sa demande, et de leur capitalisation, dans l’hypothèse où le tribunal ordonnerait une expertise à prendre à sa charge les frais de celle-ci et à lui verser une provision de 40 000 euros, et à lui verser la somme de 3 000 euros au titres de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, a reconnu le droit à indemnisation de M. B institué par la loi du 5 janvier 2010, a ordonné une expertise médicale afin notamment de prendre connaissance de son dossier médical et de tous documents concernant son état de santé, décrire la pathologie cancéreuse dont il a été atteint et permettre au tribunal d’apprécier l’étendue du préjudice indemnisable, a accordé à M. B une provision de 10 000 euros et a réservé les conclusions et moyens des parties jusqu’en fin d’instance.
Par une ordonnance du 21 avril 2022, le docteur D E a été désigné en qualité d’expert pour procéder à la mission définie au jugement précité.
Le rapport d’expertise a été déposé au greffe du tribunal le 16 novembre 2023.
Par une ordonnance du 15 décembre 2023, les frais et honoraires de l’expertise ont été taxés et liquidés à la somme de 1 980 euros.
Par un mémoire enregistré le 13 décembre 2023, M. B, représenté par Me Labrunie, demande au tribunal de condamner le CIVEN à lui verser une indemnité d’un montant total de 281 416 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2018 et de leur capitalisation, de mettre à la charge du CIVEN les frais d’expertise, ainsi qu’une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il est fondé à réclamer des indemnités à hauteur de 5 832 euros au titre de l’assistance à tierce personne, de 5 584 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, de 50 000 euros au titre des souffrances endurées, de 20 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, de 100 000 euros au titre du préjudice fonctionnel permanent, de 20 000 euros au titre du préjudice d’agrément, de 10 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, de 10 000 euros au titre du préjudice sexuel et de 60 000 euros au titre du préjudice moral lié à l’anxiété.
Par un mémoire enregistré le 9 février 2024, le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN), conclut à ce que le montant de l’indemnisation soit fixé à la somme de 116 885 euros.
Par une ordonnance du 9 février 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance du 15 décembre 2023 liquidant et taxant les frais de l’expertise ordonnée par jugement avant dire droit en date du 8 décembre 2021, à la somme de 1 980 euros.
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caste, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Denys, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par jugement du 8 décembre 2021, le tribunal a annulé la décision du 29 juillet 2019 du président du CIVEN rejetant la demande d’indemnisation des préjudices présentée par M. B et condamné le CIVEN à réparer intégralement les conséquences dommageables de la maladie de l’intéressé résultant de son exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires menés en Polynésie française pendant la période de déploiement de M. B. Le tribunal a par ailleurs ordonné une expertise aux fins d’apprécier la réalité et l’étendue des préjudices directement liés à la pathologie de l’intéressé. Le rapport d’expertise ayant été déposé le 16 novembre 2023 et communiqué aux parties, il y a lieu pour le tribunal de statuer sur le surplus des conclusions de M. B.
Sur la réparation :
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
S’agissant de l’assistance par tierce personne :
2. Lorsque le juge administratif indemnise, au profit de la victime d’un dommage corporel, la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
3. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise judiciaire, que, compte tenu des conséquences de sa maladie sur son autonomie individuelle, la situation de M. B a nécessité, hors période d’hospitalisation, l’assistance d’une tierce personne, durant deux heures par jour, 7 jours par semaine du 21 avril 2017 au 18 octobre suivant. Il en résulte également qu’il a été hospitalisé du 6 au 7 juin 2017, le 26 juin 2017, du 3 au 4 juillet 2017, le 10 juillet 2017, du 24 au 25 juillet 2017, le 1er août 2017 et du 8 au 16 août 2017, soit durant 18 jours. Durant 162 jours, M. B a donc bénéficié d’une assistance par tierce personne par une aide non spécialisée. Il sera fait une exacte appréciation de ce préjudice, en retenant un taux horaire estimé à 13 euros par jour, en fixant à 2 106 euros la somme allouée à M. B.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux avant consolidation :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
4. Il résulte de l’instruction, particulièrement du rapport d’expertise, que M. B a subi un déficit fonctionnel temporaire total pour une période de 31 jours qui n’est pas contestée par le CIVEN. Le rapport d’expertise relève en outre un déficit de fonctionnel de classe I, soit 10 %, du 16 février 2017 au 6 avril 2017 et du 18 août 2018 au 21 mai 2019, puis de classe II, soit de l’ordre de 30 %, du 22 avril 2017 au 5 juin 2017 et du 17 août 2017 au 17 janvier 2018 et enfin, de classe III, soit de l’ordre de 50 % du 6 juin 2017 au 16 août 2017. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en allouant à M. B la somme de 3 570 euros.
Quant aux souffrances endurées :
5. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que M. B a enduré en raison de son cancer des souffrances évaluées à 4 sur une échelle pouvant aller jusqu’à 7, sur une période de deux ans. Au regard notamment du barème d’indemnisation retenu par le CIVEN, et en l’absence de tout élément dans la situation de M. B justifiant une indemnisation plus élevée, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui allouant la somme de 14 000 euros.
Quant au préjudice esthétique temporaire :
6. Il résulte de l’instruction, particulièrement du rapport de l’expert, que M. B a subi un préjudice esthétique temporaire évalué à 3 sur une échelle pouvant aller jusqu’à 7 sur la période du 11 avril 2017 au 8 novembre 2018 et caractérisé par une cicatrice thoracique postéro-latérale gauche, la mise en place d’un port à cathéter et la réalisation de la chimiothérapie. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant à l’intéressé la somme de 4 000 euros.
S’agissant des préjudices patrimoniaux après consolidation :
Quant au déficit fonctionnel permanent :
7. Il résulte de l’instruction, notamment de l’expertise, que M. B subit un déficit fonctionnel permanent de 50 %. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en appliquant à ce pourcentage une valeur du point de 1 790 euros pour un homme âgé de 72 ans, retenue notamment par le barème d’indemnisation du CIVEN renvoyant à la valeur du point du barème judiciaire. Par suite, M. B peut prétendre à une indemnisation de ce chef de préjudice à hauteur de 89 500 euros.
Quant au préjudice esthétique permanent :
8. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que le requérant subit un préjudice esthétique permanent qui correspond à une lésion cicatricielle thoracique, évalué par l’expert judiciaire à 1 sur une échelle allant jusqu’à 7. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en allouant à M. B la somme de à 955 euros.
Quant au préjudice d’agrément :
9. Il ne résulte pas de l’instruction que le requérant, au regard des pratiques de loisir dont il se prévaut, aurait subi un préjudice d’agrément spécifique résultant de ses pathologies et de nature à ouvrir droit à une indemnisation distincte de celle du préjudice fonctionnel permanent. La demande d’indemnisation présentée par M. B à ce titre doit être rejetée.
Quant au préjudice sexuel :
10. Il ne résulte pas de l’instruction que M. B subit un préjudice sexuel dès lors que le rapport d’expertise se borne à indiquer que « la nature de la maladie, les effets secondaires et leur prise en charge peuvent expliquer une répercussion dans la vie sexuelle ». La demande formulée à ce titre doit être rejetée.
Quant au préjudice d’anxiété :
11. M. B qui a, du fait de son exposition aux rayonnement ionisants, effectivement développé un cancer du poumon, ne saurait solliciter l’indemnisation d’un préjudice d’anxiété post consolidation, dès lors que le préjudice d’anxiété vise à réparer l’anxiété résultant du risque pour une victime contaminée par un agent exogène de voir apparaître une pathologie mettant en jeu le pronostic vital. En outre, il n’établit pas que les troubles invoqués à ce titre, causés par la crainte de rechute de sa pathologie, ne sont pas déjà couverts par l’indemnité qui lui est accordée au titre du déficit fonctionnel permanent.
12. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat (CIVEN) la somme de 114 131 euros dont il y a lieu de déduire, si elle a déjà été versée, la provision de 10 000 euros ordonnée par le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 8 décembre 2021 visé ci-dessus.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
13. M. B a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 10 000 euros à compter du 18 mai 2018, date de sa demande préalable jusqu’à la date de versement de cette provision et pour le surplus, soit la somme de 104 131 euros, du 18 mai 2018 jusqu’à la date d’exécution du jugement à intervenir. Ces sommes porteront capitalisation à compter du 18 mai 2019, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les dépens :
14. Les frais de l’expertise judiciaire ont été taxés et liquidés à la somme de 1 980 euros par une ordonnance du 15 décembre 2023. Ces frais doivent être mis à la charge définitive de l’État (CIVEN).
Sur les frais liés à l’instance :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (CIVEN) la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : L’Etat (CIVEN) est condamné à verser à M. B la somme de 114 131 euros sous déduction de la somme de 10 000 euros versée à titre de provision, soit la somme de 104 131 euros.
Article 2 : M. B a droit aux intérêts sur la provision et la somme mentionnées à l’article 1er et à la capitalisation des intérêts échus, dans les conditions énoncées au point 13 du présent jugement.
Article 3 : Les honoraires et frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 980 euros, sont mis à la charge définitive de l’Etat (CIVEN).
Article 4 : L’Etat (CIVEN) versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par M. B est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre des armées et au comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN).
Délibéré après l’audience du 30 avril 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Zuccarello, présidente,
— Mme Suzie Jaouën, première conseillère,
— Mme Caste, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024.
La rapporteure,
F. CASTE
La présidente,
F. ZUCCARELLO La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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N°1904841
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