Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 25 juin 2025, n° 2502968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502968 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2025, M. C E, représenté par Me Paraiso, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juin 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard.
M. C E soutient que :
— l’arrêté attaqué :
o est signé par une autorité incompétente ;
o est insuffisamment motivé ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire :
o méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
o méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
o est entachée d’erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
— la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
o est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
o est entachée d’erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de destination :
o est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
o méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
o méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
o méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
o est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
o est entachée d’erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Favre comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Favre, magistrate désignée ;
— les observations de Me Paraiso, représentant M. C E, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe ;
— M. C E, assisté de Mme B, interprète assermentée en langue géorgienne, qui répond aux questions posées par le tribunal.
Le préfet d’Ille-et-Vilaine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C E, ressortissant géorgien né le 19 avril 1985, déclare être entré en France en 2021. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 février 2022 puis par la Cour nationale du droit d’asile le 20 juin 2022. Sa demande de réexamen a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 mai 2023. Le 16 mai 2022, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire. Par l’arrêté du 19 juin 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par arrêté du 19 juin 2025, il a été placé en rétention au centre de rétention administrative de Oissel (76).
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
2. Le préfet d’Ille-et-Vilaine a donné délégation, selon arrêté du 28 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à Mme D A, adjointe à la chef du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins de signer, notamment, les décisions d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les 4° et 6° de l’article L. 611-1, dont le préfet d’Ille-et-Vilaine a fait application et a retenu que l’intéressé qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail et qu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français. L’autorité préfectorale, qui n’avait pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, y décrit notamment sa situation administrative et sa vie privée et familiale. Dès lors, la décision litigieuse mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi à l’intéressé d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen réel et sérieux ne peuvent qu’être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
5. M. C E, dont les conditions d’entrée et de séjour ont été rappelées au point 1 du présent jugement, fait valoir la présence de sa femme, en situation irrégulière, et de leurs deux enfants, scolarisés. Toutefois, rien ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Géorgie, où il a résidé jusque l’âge de trente-six ans et où demeurent cinq de ses enfants. S’il allègue que son épouse est atteinte d’un cancer du sang et qu’elle a déposé une demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade, il ne verse aucune pièce permettant de corroborer ses allégations. En outre, M. C E ne fait valoir aucune circonstance permettant de caractériser une insertion sociale et professionnelle sur le territoire. Dans ces conditions, M. C E n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été édictée ainsi qu’une atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants et qu’elle méconnaîtrait ainsi les dispositions de l’article L. 423-23 et les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs, la décision contestée n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C E.
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
6. En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté contesté que, pour refuser d’accorder à M. C E un délai de départ volontaire, le préfet d’Ille-et-Vilaine s’est fondé sur les dispositions du 3° de l’article L. 612-2 et des 5° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, le préfet a relevé notamment que M. C E s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes et a retenu qu’il existait un risque que l’intéressée se soustraie à la mesure d’éloignement. Dès lors, l’arrêté litigieux mentionne les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi à l’intéressé d’en contester utilement le bien fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
7. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du code précité : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes ()".
9. Il est constant que M. C E s’est maintenu sur le territoire malgré la décision portant obligation de quitter le territoire du 16 mai 2022 et qu’il ne démontre pas justifier de garanties de représentation suffisantes en l’absence d’une adresse stable et durable en France et de présentation de document d’identité ou de voyage en cours de validité. L’intéressé n’invoque aucune circonstance particulière pour démontrer que le risque qu’elle se soustraie à la mesure d’éloignement ne serait pas établi. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, la décision attaquée fixe comme pays de destination le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Il ressort des mentions de la décision attaquée que celle-ci vise la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et mentionne que M. C E ne prouve pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d’origine. Elle comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constitue le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
11. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible.
Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. « . Aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
13. Si M. C E, de nationalité géorgienne, se prévaut des craintes pour sa vie et sa liberté en cas de retour en Géorgie, notamment en raison de tensions familiales avec son beau-frère, il n’apporte aucun élément de nature à établir la nature et la réalité des risques personnels et directs qu’il encourrait en cas de retour dans son pays. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 février 2022 puis par la Cour nationale du droit d’asile le 20 juin 2022. Sa demande de réexamen a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 mai 2023. Par suite, M. C E n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
14. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ».
16. D’une part, la décision prononçant à l’encontre de M. C E une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, qui vise les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne notamment les conditions d’entrée et de séjour de l’intéressé, qu’il ne justifie pas d’attaches fortes et actuelles sur le territoire, qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il ne présente pas une menace pour l’ordre public. Ainsi, cette décision, dont les motifs attestent de la prise en compte par l’autorité préfectorale, au vu de la situation de l’intéressé, des quatre critères énoncés par l’article L. 612-10 précité, est suffisamment motivée.
17. D’autre part, dans la mesure où M. C E ne s’est vu accorder aucun délai de départ volontaire en vue de se conformer à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, le préfet d’Ille-et-Vilaine était fondé à assortir cette mesure d’éloignement d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, sans qu’y fasse obstacle la circonstance invoquée par l’intéressé qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public. M. C E ne justifie pas avoir fixé le centre ses intérêts privés en France. Sa situation ne relève pas de circonstances humanitaires qui feraient obstacle à ce que le préfet d’Ille-et-Vilaine lui interdise le retour sur le territoire français pendant la durée de deux ans. Par suite, compte tenu de la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. C E en annulation de l’arrêté du 19 juin 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
L. FAVRE
La greffière,
Signé :
A. TELLIER
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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