Annulation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, autres délais-etrangers-1, 3 juil. 2025, n° 2501654 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501654 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2025, M. A B, représenté par Me Merhoum-Hammiche, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 juin 2025 par lequel le préfet de l’Allier l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée le 5 juin 2025 au préfet de l’Allier qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence faute pour son auteur de justifier d’une délégation de signature ;
— elle est insuffisamment motivée en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnaît l’article 23 de la déclaration des Nations-Unies de 1948 ;
— elle contrevient au 10ème alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;
— elle procède d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle ;
— elle est contraire à l’article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
— la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français.
— la décision interdisant le retour sur le territoire est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 23 de la déclaration des Nations-Unies de 1948 ;
— elle est contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale ;
— elle est entachée de disproportion ;
— elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— l’arrêté attaqué ;
— la désignation et la prestation de serment de l’interprète ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment son préambule ;
— la Déclaration universelle des droits de l’homme adoptée le 10 décembre 1948 par l’Organisation des Nations unies ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par décision du 2 septembre 2024, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 16 juin 2025 tenue en présence de Mme Legrand, greffière d’audience, M. C a présenté son rapport en l’absence des parties, ni présentes ni représentées.
L’instruction a été close après l’appel de l’affaire à l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant turc né le 2 juillet 1998, est entré en France en décembre 2022 selon ses déclarations. La Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a définitivement rejeté sa demande d’asile le 22 mars 2024. Le 2 juin 2025, il a été placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Par l’arrêté attaqué du même jour, le préfet de l’Allier l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des actes de délégation de signature, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de tels actes alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 6 mai 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 13 mai 2025, et mis en ligne sur le site de la préfecture, le préfet de l’Allier a donné délégation de signature à M. Olivier Maurel, secrétaire général de la préfecture, signataire de l’arrêté contesté, aux fins de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département de l’Allier à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant sur la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, le requérant soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, il ressort des dispositions des articles L. 613-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Il suit de là que le moyen est inopérant et doit être écarté. En tout état de cause, la décision susvisée comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et la mesure d’éloignement est, dès lors, suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 23 de la déclaration des Nations-Unies de1948, qui est dépourvue de force contraignante en droit interne, est inopérant.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». En application de ces stipulations, il appartient à l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France d’apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6. M. B soutient qu’il est inséré en France, y dispose de nombreuses attaches familiales puisque ses cousins y résident régulièrement, qu’il s’est également construit un cercle amical, qu’il occupe enfin un poste de boulanger, un métier en tension, depuis le mois d’octobre 2024. Toutefois le requérant ne réside en France, selon ses déclarations, que depuis un peu plus de deux ans et demi. La circonstance que l’intéressé occuperait un poste de boulanger – sans toutefois en justifier – depuis octobre 2024, soit moins d’un an à la date de l’arrêté attaqué est insuffisante pour démontrer qu’il a fixé le centre de ses intérêts privés sur le territoire français. Enfin, M. B n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, tout comme, et pour les mêmes motifs, celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
7. En cinquième lieu, aux termes du dixième alinéa du préambule de la constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 : « La Nation assure à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement ».
8. À l’appui de sa contestation de l’obligation de quitter le territoire français, qui ne constitue pas une sanction ayant le caractère de punition, M. B ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions à valeur constitutionnelle mentionnées ci-dessus, qui tendent de manière générale à la protection de la liberté et l’épanouissement individuel.
9. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Allier aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
10. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, la décision attaquée vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, indique la nationalité de M. B et précise qu’il n’allègue pas être exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi, elle est suffisamment motivée en droit comme en fait.
12. En second lieu, et d’une part, M. B – qui n’a pas sollicité son admission au séjour – ne peut utilement soulever l’exception d’illégalité du refus de titre de séjour qui lui aurait été opposé. D’autre part, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
14. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
15. Pour prononcer à l’encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans, le préfet de l’Allier a retenu que l’intéressé est entré et se maintient en situation irrégulière, qu’il n’a accompli aucune démarche pour régulariser sa situation administrative, qu’il ne justifie pas de liens personnels et familiaux suffisamment stables, anciens et intenses et qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public. Toutefois, l’intéressé n’a pas fait l’objet d’une mesure d’éloignement antérieurement à la décision attaquée, et ainsi que le relève le préfet dans cette décision sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir qu’en fixant la durée de l’interdiction de retour en France à trois ans, le préfet de l’Allier a entaché sa décision de disproportion. Par suite et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à son encontre, la décision portant interdiction de retour doit être annulée.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Allier du 2 juin 2025 en tant qu’il lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les frais liés à l’instance :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 s’opposent à ce que l’État, qui n’est pas la partie perdante au principal dans la présente instance, soit condamné à verser une somme au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de l’Allier du 2 juin 2025 en tant qu’elle porte interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Merhoum-Hammiche et au préfet de l’Allier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
X. C
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
E. LEGRAND
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