Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 26 août 2025, n° 2501272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501272 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés au greffe du tribunal les 1er avril 2025 et 16 juin 2025, M. D C, représenté par Me Lehman, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui payer une somme de 500 000 euros à valoir sur la réparation des préjudices qui ont résulté de la prise en charge dont il a fait l’objet au centre hospitalier d’Avignon à compter du 21 février 2018 ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier d’Avignon à lui payer une indemnité provisionnelle de 300 000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices mentionnés ci-dessus ;
3°) de mettre à la charge de l’ONIAM ou, subsidiairement, du centre hospitalier d’Avignon une somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— contrairement à ce que font valoir les défendeurs, sa requête est recevable ;
— à la suite de son hospitalisation au centre hospitalier d’Avignon en raison d’un syndrome grippal, il a été victime de chocs septiques et d’une infection nosocomiale ; il a été traité par des doses importantes de noradrénaline à l’origine d’une nécrose périphérique qui a nécessité l’amputation de ses quatre membres ;
— les conséquences du traitement qu’il a subi n’étant pas notablement plus graves que celles auxquelles l’évolution de sa pathologie l’aurait exposé et la survenance du dommage lié au traitement étant d’une probabilité faible, l’accident médical non fautif dont il a été victime présente un caractère anormal au sens des dispositions de l’article L.1142-1 II du code de la santé publique ;
— il reste atteint d’une incapacité permanente de 85%, qui lui ouvre doit à réparation à la charge de l’ONIAM ;
— la circonstance que l’accident médical non fautif n’est pas exclusivement à l’origine des dommages subis ne constitue pas une contestation sérieuse de sa créance ; en effet, les experts ont considéré que les dommages étaient de façon suffisamment certaine imputables, à 60%, à l’administration de noradrénaline, en retenant qu’il présentait les symptômes d’une coagulation vasculaire disséminée (CIVD) lors de son admission, à laquelle peuvent être imputés 30% des dommages, les 10% restant étant imputables à une infection nosocomiale ;
— à supposer que soit retenu un taux de seulement 10% pour l’infection nosocomiale, il importe peu que les dommages soient également imputables à une autre cause dès lors que c’est le taux de DFP global, en l’espèce de 85%, qui doit être retenu pour évaluer le seuil de prise en charge par l’ONIAM ;
— à titre subsidiaire, au cas où le tribunal admettrait que le taux de DFP lié aux infections nosocomiales serait inférieur à 25%, l’indemnisation qui lui est due devrait être mise à la charge du centre hospitalier d’Avignon ;
— eu égard à l’urgence liée à sa situation, et à l’impossibilité d’évaluer certains chefs de préjudices dans l’immédiat, il y a lieu de lui accorder soit une provision de 500 000 euros à la charge de l’ONIAM, soit une provision de 300 000 euros à la charge du centre hospitalier d’Avignon.
Par deux mémoires enregistrés les 7 mai 2025 et 23 juin 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Fitoussi, conclut au rejet de la requête, subsidiairement à la minoration des indemnités réclamées et en tout état de cause au rejet de ses conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête, introduite avant la naissance d’une décision de rejet de la réclamation préalable, n’est pas recevable ;
— les demandes de M. C se heurtent à plusieurs contestations sérieuses ;
— le montant des indemnités demandées est excessif.
Par deux mémoires enregistrés les 28 mai 2025 et 23 juillet 2025, le centre hospitalier d’Avignon, représenté par Me Grillon, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que les indemnités éventuellement dues à M. C soient mises à la charge de l’ONIAM et, très subsidiairement, à la minoration du montant des indemnités qui pourraient être mises à sa charge.
Il fait valoir que :
— la requête, introduite avant la naissance d’une décision de rejet de la réclamation préalable, n’est pas recevable ;
— aucune faute médicale à la charge du centre hospitalier ne peut être retenue, M. C ayant été victime d’un aléa thérapeutique susceptible de lui ouvrir droit à réparation au titre de la solidarité nationale ;
— le montant des indemnités réclamées est excessif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance RG 23/00292 par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire d’Avignon a désigné le professeur B en qualité d’expert et le docteur A en qualité de sapiteur ;
— le rapport de l’expert, daté du 20 novembre 2024.
Vu :
— la décision du 31 août 2024 par laquelle le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Alfonsi, président honoraire, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 21 février 2018, M. D C a été admis au centre hospitalier d’Avignon en raison d’un syndrome grippal sévère compliqué d’une pneumopathie bactérienne avec choc septique. Après avoir été traité par antibiothérapies et traitement vasopresseur à la noradrénaline, il a subi un deuxième choc septique, également traité par noradrénaline à fortes doses et a été victime de complications consistant notamment en une nécrose des extrémités qui a nécessité l’amputation de ses quatre membres. Il demande au juge des référés, à titre principal, de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser une provision de 500 000 euros à valoir sur l’indemnisation de l’ensemble de ses préjudices ou, subsidiairement, de condamner le centre hospitalier d’Avignon à lui verser une indemnité de 300 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ces mêmes préjudices.
Sur la recevabilité de la requête :
2. A la date de la présente ordonnance, un délai de plus de deux mois s’est écoulé depuis le 17 mars 2025, date à laquelle tant l’ONIAM que le centre hospitalier d’Avignon ont accusé réception des réclamations préalables que leur a adressées M. C. Il en résulte que, contrairement à ce que font valoir les défendeurs, deux décisions implicites de rejet de ces réclamations étant nées en cours d’instance, le contentieux est lié tant à l’égard de l’ONIAM qu’à celui du centre hospitalier d’Avignon.
Sur la demande de provision :
3. Aux termes de l’article R.541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable () ».
4. Aux termes du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret () ». Aux termes de l’article L. 1142-22 du même code, l’ONIAM « est chargé de l’indemnisation au titre de la solidarité nationale, dans les conditions définies au II de l’article L. 1142-1 (..) des dommages occasionnés par la survenue d’un accident médical, d’une affection iatrogène ou d’une infection nosocomiale ». Il résulte de ces dispositions que l’ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation de dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état. Lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles doivent être regardées comme anormales si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible.
5. Il résulte de l’instruction et, en particulier, du rapport des expert et sapiteur judiciaires, l’un, professeur des universités spécialisé en maladies infectieuses, l’autre, spécialiste en anesthésie-réanimation, dont les conclusions à cet égard, suffisamment étayées, ne sont pas utilement critiquées en défense, que la nécrose des extrémités ayant conduit à l’amputation des quatre membres de M. C est imputable, pour 30%, au syndrome de coagulation intravasculaire disséminée (CIVD) qu’il présentait vraisemblablement lors de son admission au centre hospitalier, pour 60%, à l’administration de fortes doses de noradrénaline qui a été nécessaire pour traiter les chocs septiques dont il a été victime et, pour 10%, à une infection nosocomiale. S’il n’est pas contesté que l’administration de vasopresseur à forte dose a permis d’éviter à M. C les conséquences notablement plus graves auxquelles l’évolution de sa pathologie l’aurait exposé en l’absence de traitement, il résulte également de ces mêmes rapports d’expertise que le risque d’ischémie périphérique lié à l’administration de vasopresseurs comme la noradrénaline à l’origine de nécrose nécessitant une amputation, évalué à 2/1000, présente une probabilité faible. Il y a lieu, dans ces conditions, de considérer que les dommages dont M. C demande réparation présentent un lien suffisamment direct avec les actes de soin non fautifs dont il a bénéficié au centre hospitalier d’Avignon de nature à lui ouvrir, de manière non sérieusement contestable, un droit à réparation au titre de la solidarité nationale, le centre hospitalier d’Avignon devant, en l’espèce, être mis hors de cause.
6. L’état du dossier soumis au juge des référés ne permet pas d’évaluer l’ensemble des préjudices dont M. C est atteint. Il résulte toutefois de l’instruction et n’est pas sérieusement contesté qu’il reste atteint d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 85%, a enduré des souffrances évaluées à 7 sur une échelle de 7, souffre d’un préjudice esthétique également évalué à 7/7 et que son état nécessite l’assistance d’une tierce personne à titre viager à raison de 10 heures par jour. Eu égard à ces seuls préjudices, et même en tenant compte des prestations de compensation du handicap servies par le département de Vaucluse, le montant non sérieusement contestable des indemnités à valoir sur l’indemnisation définitive de l’ensemble de ses préjudices peut être évalué à la somme de 500 000 euros qu’il demande, qu’il y a lieu de mettre à la charge de l’ONIAM.
Sur les frais du litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ONIAM une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : L’ONIAM est condamné à payer à M. C une indemnité provisionnelle de 500 000 euros.
Article 2 : L’ONIAM paiera à M. C une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le centre hospitalier d’Avignon est mis hors de cause dans la présente instance.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et au centre hospitalier d’Avignon.
Fait à Nîmes, le 26 août 2025.
Le juge des référés,
J.-F. ALFONSI
La République mande au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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