Rejet 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch., 9 mai 2025, n° 2311326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2311326 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Cobat |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 septembre, 18 octobre, 10 novembre et 23 novembre 2023 et les 3 janvier, 7 mai et 23 mai 2024, la société Cobat, représentée par son président en exercice, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger à lui verser la somme totale de 2 054,97 euros au titre d’intérêts moratoires et d’indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement du fait du retard de paiement de douze factures émises dans le cadre d’un marché public de travaux d’entretien, de réparations et de petites réhabilitations ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle est fondée à réclamer le paiement de la somme de 2 054,97 euros au titre des intérêts moratoires et d’indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement, en raison du dépassement du délai de paiement de douze factures dans le cadre d’un marché public de travaux d’entretien, de réparations et de petites réhabilitations ;
— elle a fourni l’ensemble des pièces requises pour justifier de l’émission des factures en litige, à l’exception de deux factures pour lesquelles deux justificatifs ont été transmis un mois après l’émission des factures concernées, cette transmission tardive ne pouvant justifier les retards de paiement du centre hospitalier.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 novembre 2023 et les 3 et 14 mai 2024, le centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger d’Aulnay-sous-Bois représenté par sa directrice, Mme A B, conclut au non-lieu à statuer sur la requête de la société Cobat, ainsi qu’à la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— l’ensemble des factures ont été mandatées et réglées à la société requérante ;
— si certaines factures ont été réglées avec retard, cela tient au fait que la société a transmis tardivement les justificatifs permettant d’attester des sommes réellement dues, conformément à l’article 3.3.3.3 du CCAP.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boucetta, rapporteure,
— et les conclusions de M. Breuille, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger a conclu, le 21 mai 2021, avec la société Cobat, un marché ayant pour objet des travaux d’entretien, de réparations et de petites réhabilitations. Le marché a été conclu sous la forme d’un accord-cadre à bons de commande. Après de multiples relances demeurées sans effet, la société Cobat a saisi le tribunal administratif d’une demande de condamnation du centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger à lui verser la somme de 34 923,35 euros au titre de douze factures demeurées impayées, assorties des intérêts moratoires et des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement. À la suite du paiement des sommes principales en cours d’instance, la société Cobat a modifié l’étendue de ses demandes et se borne désormais à demander la condamnation du centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger à lui verser la somme totale de 2 054,97 euros au titre d’intérêts moratoires et d’indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement du fait du retard de paiement de factures émises dans le cadre d’un marché public de travaux d’entretien, de réparations et de petites réhabilitations.
Sur les intérêts moratoires :
2. Aux termes de l’article L. 2192-10 du code de la commande publique : « Les pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu’ils agissent en tant qu’entités adjudicatrices, paient les sommes dues en principal en exécution d’un marché dans un délai prévu par le marché ou, à défaut, dans un délai fixé par voie réglementaire et qui peut être différent selon les catégories de pouvoirs adjudicateurs. / Lorsqu’un délai de paiement est prévu par le marché, celui-ci ne peut excéder le délai prévu par voie réglementaire ». Aux termes de l’article L. 2192-12 du même code : « Le retard de paiement est constitué lorsque les sommes dues au créancier, qui a rempli ses obligations légales et contractuelles, ne sont pas versées par le pouvoir adjudicateur à l’échéance prévue au marché ou à l’expiration du délai de paiement ». Aux termes de l’article R. 2192-11 du même code, repris à l’article 3.7 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) : « Par dérogation à l’article R. 2192-10, le délai de paiement est fixé à : / 1° Cinquante jours pour les établissements publics de santé () ». Aux termes de l’article R. 2192-12 du code de la commande publique : « Sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 2192-13, R. 2192-17 et R. 2192-18, le délai de paiement court à compter de la date de réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur () ».
3. Aux termes de l’article L. 2192-13 du code de la commande publique : « Dès le lendemain de l’expiration du délai de paiement ou de l’échéance prévue par le marché, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire () ». Aux termes de l’article R. 2192-31 du même code et ainsi que le prévoit l’article 3.8 du CCAP, le taux des intérêts moratoires est « égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage ». Aux termes de l’article R. 2192-32 du même code : « Les intérêts moratoires courent à compter du lendemain de l’expiration du délai de paiement ou de l’échéance prévue par le marché jusqu’à la date de mise en paiement du principal incluse ».
4. Enfin, aux termes de l’article 3.3.3.3 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) relatifs aux « fournitures hors bordereau » : « Les prix seront calculés selon déboursés réels justifiés, remises déduites, hors TVA, affectés d’un coefficient multiplicateur précisé dans le BPU. (). Il appartient donc à l’entreprise de produire toutes les justifications utiles qui lui sont demandées en ce qui concerne la somme qu’elle a réellement déboursée et notamment, le montant de toute remise qui lui a été éventuellement consentie à cette occasion (production à l’appui de sa facturation d’une facture globale et non d’un extrait de facture où seules figurent les fournitures concernées). »
5. Il résulte de ce qui précède que la société Cobat a droit aux intérêts moratoires au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage sur les factures demeurées impayées à l’issue d’un délai de cinquante jours suivant la réception de la demande de paiement accompagnées des pièces justificatives prévues à l’article 3.3.3.3 du CCAP, et ce jusqu’à la date de paiement du principal incluse.
6. La société Cobat réclame le versement d’intérêts moratoires contractuels en raison du dépassement du délai de paiement de cinquante jours de douze factures dans le cadre d’un marché public de travaux d’entretien, de réparations et de petites réhabilitations. Le centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger allègue que le paiement des factures en cause a été mandaté et effectué dans les délais prévus au contrat, dès lors que la société Cobat a transmis, avec retard, les pièces justificatives exigées par les stipulations précitées de l’article 3.3.3.3 du CCAP.
7. D’une part, il résulte de l’instruction que les factures n° FA2300006513, n° FA2300006737 et n° FA2300007341 concernaient des prestations prévues au bordereau des prix unitaires, de sorte que le centre hospitalier ne peut utilement se prévaloir de l’article 3.3.3.3 du CCAP pour justifier ne pas avoir honoré ces factures dans un délai de cinquante jours à compter de leur réception.
8. Il résulte de l’instruction que la facture n° FA2300006513 d’un montant de 1 305,60 euros TTC a été adressée au centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger le 2 février 2023. La société Cobat a droit au versement des intérêts moratoires au taux déterminé selon les modalités définies au point 5 sur cette somme demeurée impayée à compter de l’expiration d’un délai de paiement de 50 jours, soit à compter du 25 mars 2023 jusqu’au jour de son entier paiement inclus.
9. Il résulte de l’instruction que la facture n° FA2300006737 d’un montant de 731,52 euros TTC a été adressée au centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger le 3 mars 2023. La société Cobat a droit au versement des intérêts moratoires au taux déterminé selon les modalités définies au point 5 sur cette somme demeurée impayée à compter de l’expiration d’un délai de paiement de 50 jours, soit à compter du 23 avril 2023 jusqu’au jour de son entier paiement inclus.
10. Il résulte de l’instruction que la facture n° FA2300007341 d’un montant de 460,80 euros TTC a été adressée au centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger le 11 mai 2023. Ainsi, la société Cobat a droit au versement des intérêts moratoires au taux déterminé selon les modalités définies au point 5 sur cette somme demeurée impayée, à compter de l’expiration d’un délai de paiement de 50 jours, soit à compter du 1er juillet 2023 jusqu’au jour de son entier paiement inclus.
11. D’autre part, pour ce qui concerne les factures nos FA2300006681, FA2300006738, FA2300006739, FA2300006740, FA2300006817, FA2300006818, FA2300007058, FA2300D07168, FA2300007411, le délai de paiement a commencé à courir à compter de la transmission au centre hospitalier de la demande de paiement accompagnée, conformément aux stipulations de l’article 3.3.3.3 du CCAP précité, de l’ensemble des pièces justificatives.
12. Il résulte de l’instruction que la facture n° FA2300006681 d’un montant de 1 253,33 euros TTC a été adressée, accompagnée des pièces justificatives requises, au centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger le 24 février 2023. Ainsi, la société Cobat a droit au versement des intérêts moratoires au taux déterminé selon les modalités définies au point 5 sur cette somme demeurée impayée à compter de l’expiration d’un délai de paiement de 50 jours, soit à compter du 16 avril 2023 jusqu’au jour de son entier paiement inclus.
13. Il résulte de l’instruction qu’après avoir adressé la facture n° FA2300006738 d’un montant de 5 093,58 euros TTC au centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger, la société Cobat a transmis les pièces justificatives, par courriel, le 27 mars 2023. Ainsi, la société Cobat a droit au versement des intérêts moratoires au taux déterminé selon les modalités définies au point 5 sur cette somme demeurée impayée à compter de l’expiration d’un délai de paiement de 50 jours courant à compter de cette date, soit à compter du 17 mai 2023 jusqu’au jour de son entier paiement inclus.
14. Il résulte de l’instruction qu’après avoir adressé la facture n° FA2300006739 d’un montant de 3 970,87 euros TTC au centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger le 2 mars 2023, la société Cobat a transmis les pièces justificatives, par courriel, le 7 mars 2023. Ainsi, la société Cobat a droit au versement des intérêts moratoires au taux déterminé selon les modalités définies au point 5 sur cette somme demeurée impayée à compter de l’expiration d’un délai de paiement de 50 jours courant à compter de cette date, soit à compter du 27 avril 2023 jusqu’au jour de son entier paiement inclus.
15. Il résulte de l’instruction qu’après avoir adressé la facture n° FA2300006740 d’un montant de 3 833,89 euros TTC au centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger, la société Cobat a transmis les pièces justificatives, par courriel, le 9 mars 2023. Ainsi, la société Cobat a droit au versement des intérêts moratoires au taux déterminé selon les modalités définies au point 5 sur cette somme demeurée impayée à compter de l’expiration d’un délai de paiement de 50 jours courant à compter de cette date, soit à compter du 29 avril 2023 jusqu’au jour de son entier paiement inclus.
16. Il résulte de l’instruction qu’après avoir adressé la facture n° FA2300006817 d’un montant de 5 073,86 euros TTC au centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger, la société Cobat a transmis les pièces justificatives, par courriel, le 20 mars 2023. Ainsi, la société Cobat a droit au versement des intérêts moratoires au taux déterminé selon les modalités définies au point 5 sur cette somme demeurée impayée à compter de l’expiration d’un délai de paiement de 50 jours courant à compter de cette date, soit à compter du 10 mai 2023 jusqu’au jour de son entier paiement inclus.
17. Il résulte de l’instruction que la facture n° FA2300006818 d’un montant de 2 384,74 euros TTC a été adressée, accompagnée des pièces justificatives requises, au centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger le 24 février 2023. Ainsi, la société Cobat a droit au versement des intérêts moratoires au taux déterminé selon les modalités définies au point 5 sur cette somme demeurée impayée à compter de l’expiration d’un délai de paiement de 50 jours, soit à compter du 16 avril 2023 jusqu’au jour de son entier paiement inclus.
18. Il résulte de l’instruction qu’après avoir adressé la facture n° FA2300007058 d’un montant de 2 777,78 euros TTC au centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger, la société Cobat a transmis les pièces justificatives, par courriel, le 18 octobre 2023. Cette facture ayant été effectivement réglée le 30 novembre 2023, soit avant l’expiration du délai de paiement de cinquante jours, soit le 8 décembre 2023, la société Cobat n’est pas fondée à réclamer des intérêts moratoires au titre de cette facture.
19. Il résulte de l’instruction qu’après avoir adressé la facture n° FA2300D07168 d’un montant de 4 982,76 euros TTC au centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger, la société Cobat a transmis les pièces justificatives, par courriel, le 15 juin 2023. Ainsi, la société Cobat a droit au versement des intérêts moratoires au taux déterminé selon les modalités définies au point 5 sur cette somme demeurée impayée à compter de l’expiration d’un délai de paiement de 50 jours courant à compter de cette date, soit à compter du 5 août 2023 jusqu’au jour de son entier paiement inclus.
20. Enfin, il résulte de l’instruction que la facture n° FA2300007411 d’un montant de 3 054,62 euros TTC a été adressée au centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger le 22 mai 2023, accompagnée des pièces justificatives requises. Ainsi, la société Cobat a droit au versement des intérêts moratoires au taux déterminé selon les modalités définies au point 5 sur cette somme demeurée impayée à compter de l’expiration d’un délai de paiement de 50 jours, soit à compter du 12 juillet 2023 jusqu’au jour de son entier paiement inclus.
21. Il résulte de tout ce qui précède que la société Cobat est fondée à demander la condamnation du centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger à lui verser des intérêts moratoires au taux calculé selon les modalités définis au point 5 du présent jugement sur les sommes dues au titre des factures nos FA2300006513, FA2300006681, FA2300006737, FA2300O06738, FA2300006739, FA2300006740, FA2300006817, FA2300006818, FA2300D07168, FA2300007341, FA2300007411, en raison du retard de paiement, calculés selon les conditions définies aux points 8 à 10 et 12 à 20.
Sur les indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement :
22. Aux termes de l’article L. 2192-13 du code de la commande publique : « () Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par voie réglementaire () ». Aux termes de l’article D. 2192-35 du même code : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros ».
23. Il résulte de ce qui précède que onze des factures en litige ont été mises en paiement après l’expiration du délai de paiement de cinquante jours fixé à l’article R. 2192-11 du code de la commande publique. La société Cobat est dès lors fondée à demander, en application des dispositions précitées, la condamnation du centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger à lui verser une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 euros au titre du retard de paiement au titre de chacune des onze factures, soit la somme totale de 440 euros.
Sur les frais liés à l’instance :
24. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger le versement d’une somme à la société Cobat, qui n’est pas représentée par un avocat et qui ne justifie pas avoir exposé des frais, au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
25. En outre, ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de la société Cobat les sommes demandées par le centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger à ce même titre.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger versera à la société Cobat des intérêts moratoires sur les sommes dues au titre des factures FA2300006513, FA2300006681, FA2300006737, FA2300O06738, FA2300006739, FA2300006740, FA2300006817, FA2300006818, FA2300D07168, FA2300007341, FA2300007411 calculés dans les conditions fixées au point 21 du présent jugement.
Article 2 : Le centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger versera à la société Cobat une somme de 440 euros au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Cobat et au centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Romnicianu, président,
— M. L’hôte, premier conseiller,
— Mme Boucetta, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025.
La rapporteure,
H. BOUCETTA
Le président,
M. ROMNICIANULe greffier,
Y. EL MAMOUNI
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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