Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 11 avr. 2025, n° 2202247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2202247 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 avril 2022, le 28 novembre 2022 et le 26 février 2025, la SAS Coppel Maintenance Industrie, représentée par la SAS Arcane Juris, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur les salaires et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamées au titre des années 2017, 2018 et 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la procédure est entachée d’irrégularité en ce que le service ne pouvait adresser une mise en demeure tendant à la transmission des déclarations de taxe sur les salaires ayant conduit à la procédure de taxation d’office alors qu’il lui avait adressé un avis d’examen de comptabilité concomitamment ;
— la rémunération du directeur général, M. A, n’avait pas à être intégrée dans l’assiette des rappels de taxe sur les salaires dès lors qu’il n’intervient pas dans la gestion du secteur financier ;
— la pénalité prévue à l’article 1728 du code général des impôts ne pouvait lui être appliquée alors qu’elle a fait l’objet d’un examen de comptabilité ayant donné lieu à un proposition de rectification du 9 décembre 2020.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2022, le directeur de contrôle fiscal Centre-Est conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de commerce ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ruocco-Nardo, rapporteur,
— les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Coppel Maintenance Industrie a pour activité la gestion d’actifs financiers et assure, par ailleurs, des prestations de services administratifs et financiers au profit de ses filiales. Par un courrier du 25 septembre 2020, elle a été informée de la mise en œuvre d’une procédure d’examen de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. Par un courrier du même jour, le service l’a mise en demeure de déposer les déclarations annuelles de taxe sur les salaires pour les années 2017 à 2019. Par une proposition de rectification du 9 décembre 2020, l’administration lui a notifié, en application de la procédure prévue à l’article L. 66 du livre des procédures fiscales, des rappels de taxe sur les salaires d’un montant de 6 135 euros au titre de l’année 2017, de 33 881 euros au titre de l’année 2018 et de 12 793 euros au titre de l’année 2019. Ces sommes ont été mises en recouvrement le 16 juin 2021. La réclamation de la SAS Coppel Maintenance Industrie du 4 août 2021 a été rejetée par une décision du 7 février 2022. Par la présente requête, la SAS Coppel Maintenance Industrie demande la décharge des rappels de taxe sur les salaires et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamées au titre des années 2017, 2018 et 2019.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 13 G du livre des procédures fiscales : « Dans les conditions prévues au présent livre, les agents de l’administration peuvent, lorsque des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables tiennent leur comptabilité au moyen de systèmes informatisés, examiner cette comptabilité sans se rendre sur place. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 47 du même livre : « Un examen () de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l’envoi ou la remise d’un avis de vérification ou par l’envoi d’un avis d’examen de comptabilité. ». Aux termes de l’article L. 66 de ce livre : " Sont taxés d’office : / () / 5° aux taxes assises sur les salaires ou les rémunérations les personnes assujetties à ces taxes qui n’ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’elles sont tenues de souscrire, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l’article L. 68 ; « . Aux termes du premier alinéa de l’article L. 68 de ce livre dans sa rédaction applicable au litige : » La procédure de taxation d’office prévue aux 2° et 5° de l’article L. 66 n’est applicable que si le contribuable n’a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d’une mise en demeure ".
3. Il ne résulte ni des dispositions citées au point précédent, ni d’aucun principe, l’impossibilité pour l’administration fiscale d’adresser au contribuable, de manière concomitante, un avis d’examen de comptabilité et une mise en demeure tendant à ce qu’il dépose les déclarations qu’il est tenu de souscrire quand bien même le défaut d’un tel dépôt est susceptible, comme c’est le cas en l’espèce, d’aboutir à une procédure de taxation d’office. En l’espèce, la SAS Coppel Maintenance Industrie, qui ne conteste pas être assujettie à la taxe sur les salaires, n’a déposé aucune déclaration au titre des années litigieuses. Le service l’a alors mise en demeure, le 25 septembre 2020, de les déposer, ce à quoi elle n’a pas déféré malgré le fait qu’elle en ait accusé réception le 29 septembre 2020. Il en résulte que c’est régulièrement qu’elle a été taxée d’office. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure soulevé à ce titre ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 231 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l’année 2017 : « 1. Les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés, à l’exception de celles correspondant aux prestations de sécurité sociale versées par l’entremise de l’employeur, sont soumises à une taxe égale à 4,25 % de leur montant évalué selon les règles prévues à l’article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, sans qu’il soit toutefois fait application du deuxième alinéa du I et du 6° du II du même article. Cette taxe est à la charge des entreprises et organismes qui emploient ces salariés, (), qui paient ces rémunérations lorsqu’ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l’ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d’affaires au titre de l’année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L’assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l’ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d’affaires qui n’a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d’affaires total. Le chiffre d’affaires qui n’a pas été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en totalité ou sur 90 p. 100 au moins de son montant, ainsi que le chiffre d’affaires total mentionné au dénominateur du rapport s’entendent du total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n’entrent pas dans le champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée. Le chiffre d’affaires qui n’a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au numérateur du rapport s’entend du total des recettes et autres produits qui n’ont pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée. ». Aux termes de l’article 231 de ce code dans sa rédaction applicable aux années 2018 et 2019 : « 1. Les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés sont soumises à une taxe au taux de 4,25 %. Les sommes prises en compte sont celles retenues pour la détermination de l’assiette de la contribution prévue à l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception des avantages mentionnés aux I des articles 80 bis et 80 quaterdecies du présent code. La réduction mentionnée au I de l’article L. 136-2 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable. Cette taxe est à la charge des entreprises et organismes qui emploient ces salariés, (), qui paient ces rémunérations lorsqu’ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l’ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d’affaires au titre de l’année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L’assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l’ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d’affaires qui n’a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d’affaires total. Le chiffre d’affaires qui n’a pas été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en totalité ou sur 90 p. 100 au moins de son montant, ainsi que le chiffre d’affaires total mentionné au dénominateur du rapport s’entendent du total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n’entrent pas dans le champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée. Le chiffre d’affaires qui n’a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au numérateur du rapport s’entend du total des recettes et autres produits qui n’ont pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ».
5. D’une part, il résulte des dispositions de l’article 231 du code général des impôts que, lorsqu’une entreprise exerce son activité dans des domaines différents, dont certains n’entrent pas dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée, les rémunérations des salariés ne sont passibles de la taxe sur les salaires qu’à la condition qu’ils exercent leur activité, en tout ou partie, dans le domaine n’entrant pas dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée.
6. D’autre part, les fonctions de directeur général d’une société anonyme ou d’une société par actions simplifiée confèrent à leurs titulaires, en vertu de l’article L. 225-56 du code de commerce, les pouvoirs les plus étendus dans la direction de la société et le président du conseil d’administration est investi, aux termes de l’article L. 225-51 du même code, d’une responsabilité générale. S’agissant d’une société holding, ces pouvoirs s’étendent en principe au secteur financier, même si le suivi des activités est sous-traité à des tiers ou confié à des salariés spécialement affectés à ce secteur et si le nombre des opérations relevant de ce secteur est très faible. Toutefois, s’il résulte des éléments produits par l’entreprise que certains de ses dirigeants n’ont pas d’attribution dans le secteur financier, notamment lorsque, compte tenu de l’organisation adoptée, l’un d’entre eux est dépourvu de tout contrôle et responsabilité en la matière, la rémunération de ce dirigeant doit être regardée comme relevant entièrement des secteurs passibles de la taxe sur la valeur ajoutée et, par suite, comme placée hors du champ de la taxe sur les salaires.
7. En l’espèce, l’administration a assigné à la SAS Coppel Maintenance Industrie des rappels de taxe sur les salaires au titre des années 2017 à 2019 en incluant dans son assiette les rémunérations de M. A, directeur général, et en leur appliquant le coefficient d’assujettissement à la taxe sur les salaires.
8. La SAS Coppel Maintenance Industrie, qui ne conteste ni être assujettie à la taxe sur les salaires ni le coefficient d’assujettissement retenu, soutient que les rémunérations de M. A, directeur général, n’avaient pas à être prises en compte dans l’assiette de la taxe sur les salaires réclamée dès lors qu’il n’aurait pas d’attribution dans le secteur financier. Si elle verse à cet effet un procès-verbal d’une assemblée générale ayant eu lieu le 12 octobre 2017 faisant état de ce que, compte tenu du mode d’organisation de la société, M. A exerce « toutes les fonctions techniques au sein de cette dernière » et qu’il « n’assure pas la fonction de gestion et de contrôle du secteur financier, lequel est assuré par M. Hugues Coppel, président », cette pièce ne suffit pas à établir que M. A serait dépourvu de toute attribution dans le secteur financier, notamment en cas d’absence du président. En effet, l’article 20 des statuts de la société prévoit que les pouvoirs du directeur général sont identiques à ceux du président, notamment pour représenter la société à l’égard des tiers. En outre, le contrat de travail versé à l’instance, qui a été transféré à la SAS Coppel Maintenance Industrie par avenant du 1er octobre 2017, n’exclut pas que M. A puisse exercer des attributions financières à l’égard des tiers notamment. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a considéré que M. A exerçait des fonctions dans le domaine d’activité de la société n’entrant pas dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée et que ses rémunérations devaient être prises en compte dans le calcul de la taxe sur les salaires pour les trois années en litige.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : / () / b. 40 % lorsque la déclaration ou l’acte n’a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à le produire dans ce délai ; ".
10. Ainsi qu’il a été relevé au point 3, la SAS Coppel Maintenance Industrie n’a déposé aucune déclaration de taxe sur les salaires au titre des années litigieuses malgré la mise en demeure du 25 septembre 2020 qui lui a été faite, dont elle a accusé réception le 29 septembre 2020. La circonstance qu’elle ait fait l’objet d’un examen de comptabilité est sans incidence sur l’application des dispositions citées au point précédent. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a prononcé la pénalité en cause pour les trois années en litige.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SAS Coppel Maintenance Industrie doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Coppel Maintenance Industrie est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Coppel Maintenance Industrie et au directeur de contrôle fiscal Centre-Est.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Wyss, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
M. Ruocco-Nardo, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
Le rapporteur,
T. RUOCCO-NARDO
Le président,
J.P. WYSS
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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