Désistement 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 15 déc. 2025, n° 2502650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502650 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2025, Mme B… A… saisit le tribunal d’une demande relative aux sommes qu’elle estime lui être dues par le Centre hospitalier des monts du lyonnais à l’expiration du contrat de travail à durée déterminée conclu avec celui-ci.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2025, le Centre hospitalier des monts du lyonnais, représenté par la société d’avocats BLT Droit public (Me Bonnet), conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Par un mémoire enregistré le 27 novembre 2025, Mme A… déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce et en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le Centre hospitalier des monts du lyonnais au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A….
Article 2 : Les conclusions présentées par le Centre hospitalier des monts du lyonnais au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au Centre hospitalier des monts du lyonnais.
Fait à Lyon, le 15 décembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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