Rejet 10 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 10 avr. 2026, n° 2602127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2602127 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 8 avril 2026, M. A… B… demande au juge des référés de suspendre immédiatement toute nouvelle obligation de pointage, de reconnaître le caractère illégal de la détention administrative qu’il subit et de garantir la protection de ses droits en tant que demandeur d’asile et détenteur d’un récépissé valide.
Il soutient que :
- en ce qui concerne la détention administrative illégale, le 18 mars 2026, alors que tous ses documents étaient en règle et qu’il possédait un récépissé valide, il a été placé en détention administrative à la gendarmerie de Cormery jusqu’à minuit sans qu’aucune décision officielle ne lui ait été communiquée ;
- en ce qui concerne son statut légal et les obligations de pointage, son dossier à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) est en cours d’instruction depuis le 10 mars 2026 et que, malgré sa situation légale et la détention illégale subie, il continue de respecter ses obligations de pointage quotidiennes, prouvant sa coopération et sa bonne foi ;
- en ce qui concerne le respect continu de ses obligations, depuis plus de 90 jours, il se rend quotidiennement aux rendez-vous de pointage, même après sa détention injustifiée démontrant sa bonne foi et son respect continu de la loi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 521-2 de ce code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (…) ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. En vertu de l’article L. 522-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable. En outre, il résulte des dispositions de l’article R. 522-2 du même code que le juge des référés n’est pas tenu d’adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d’en constater l’irrecevabilité. Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu’elles s’appuient sur l’un ou l’autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête sous peine d’irrecevabilité de la demande.
3. D’une part, si M. B… demande la suspension immédiate de toute nouvelle obligation de pointage, aucune requête au fond n’a été enregistrée à la date de la présente requête, de sorte que sa demande ne peut qu’être déclarée irrecevable sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative (référé « suspension »).
4. D’autre part, il ne se prévaut pas d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative (référé « liberté ») en sorte que sa requête est également irrecevable au sens des dispositions précitées.
5. Enfin, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
6. À cet égard et à supposer que M. B…, ressortissant turc né le 16 janvier 1999 à Söke en République de Turquie, ait entendu fonder sa requête sur les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ce dernier demande au juge la suspension immédiate de toute nouvelle obligation de pointage ce qui ne relève pas de la compétence du juge des référés saisi en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative (référé « mesures utiles ») en sorte que sa requête est également irrecevable au sens des dispositions précitées.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 10 avril 2026.
Le juge des référés,
G. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Condition
- Université ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Droit privé ·
- Sérieux ·
- Education ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Autorisation provisoire ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Administration pénitentiaire ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Détention ·
- Action disciplinaire ·
- Expert ·
- Recours administratif ·
- Faute disciplinaire
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Éloignement
- Immigration ·
- Interprète ·
- Refus ·
- Langue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Condition ·
- Région ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Atteinte ·
- Bénéfice ·
- Action sociale
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal ·
- Bénéfice ·
- Juridiction administrative
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Obligation ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marches ·
- Communauté de communes ·
- Immobilier ·
- Résiliation ·
- Sociétés ·
- Prestation ·
- Assurances ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Manque à gagner
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Manifeste ·
- Stipulation ·
- Erreur ·
- Autorisation provisoire ·
- Homme ·
- Astreinte
- Convention internationale ·
- Médecin ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Traitement ·
- Enfant ·
- État de santé, ·
- Immigration ·
- Avis ·
- Géorgie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.