Tribunal administratif de Lyon, 2ème chambre, 12 juin 2025, n° 2501664
TA Lyon
Rejet 12 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a constaté que l'arrêté a été signé par un secrétaire général de la préfecture ayant une délégation de signature, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté mentionne les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde, écartant ainsi le moyen d'insuffisance de motivation.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que la requérante n'est pas fondée à soutenir que les décisions méconnaissent les dispositions de l'article 8, compte tenu de sa situation personnelle.

  • Rejeté
    Violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant

    La cour a jugé que le préfet n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur des enfants, écartant ainsi ce moyen.

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Sur la décision

Référence :
TA Lyon, 2e ch., 12 juin 2025, n° 2501664
Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
Numéro : 2501664
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 19 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Lyon, 2ème chambre, 12 juin 2025, n° 2501664