Annulation 17 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 17 févr. 2025, n° 2207591 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2207591 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 novembre 2022 et 15 avril 2024, M. B D, M. E A et Mme C F née G, représentés par M. D en qualité de représentant unique au sens de l’article R. 411-5 du code de justice administrative, doivent être regardés comme demandant au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision du 3 octobre 2022 par laquelle le maire de Gandrange a refusé de publier leur texte dans le magazine municipal « Gandrange et vous » ;
2°) d’enjoindre au maire de Gandrange de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à la publication de leur texte dans le magazine « Gandrange et vous », accompagné d’une copie du jugement à intervenir et d’un texte donnant des précisions complémentaires pour expliquer les faits ;
3°) de mettre à la charge du maire de Gandrange la somme de 1 000 euros, à verser à chacun, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la décision en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales et le droit d’expression des élus appartenant à un groupe d’opposition.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2024, la commune de Gandrange, représentée par Me Mertz, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge des requérants les entiers dépens de l’instance ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. D et autres ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code électoral ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jordan-Selva,
— les conclusions de M. Therre, rapporteur public,
— les observations de Me Begeot, substituant Me Mertz, avocat de la commune de Gandrange.
Considérant ce qui suit :
1. MM. B D et E A, sont conseillers municipaux au sein du conseil municipal de Gandrange, commune comptant 2 900 habitants en Moselle. Ils appartiennent, comme Mme F, à une liste d’opposition. Ils ont demandé, le 15 septembre 2022, la publication dans le bulletin municipal « Gandrange et vous » d’un court texte intitulé « passage de témoin » dans lequel ils annonçaient la candidature de M. A lors des prochaines élections municipales de 2026. Par la présente requête, M. D, M. A et Mme F demandent au tribunal d’annuler la décision du 3 octobre 2022 par laquelle le maire de Gandrange a refusé de publier ce texte dans le magazine municipal.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l’expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale. / Les modalités d’application du présent article sont définies par le règlement intérieur du conseil municipal. ».
3. D’autre part, aux termes de L. 52-8 du code électoral : « () Les personnes morales, à l’exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d’un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués. () ».
4. Pour justifier du bien-fondé du refus d’insertion du texte produit par les requérants, le maire de Gandrange invoque la méconnaissance des dispositions de l’article L. 52-8 du code électoral. Toutefois, d’une part, il résulte des dispositions susvisées de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales que la commune est tenue de réserver dans son bulletin d’information, lorsqu’elle diffuse un tel bulletin, un espace d’expression réservé à l’opposition municipale. Ni le conseil municipal ni le maire de la commune ne sauraient, en principe, contrôler le contenu des articles publiés, sous la responsabilité de leurs auteurs, dans cet espace. Il n’en va autrement que s’il ressort à l’évidence de son contenu qu’un tel article présente un caractère manifestement outrageant, diffamatoire ou injurieux au regard des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. En l’espèce, il n’est pas établi ni même allégué que le contenu de l’article dont les requérants ont demandé la publication présenterait un caractère manifestement outrageant, diffamatoire ou injurieux.
5. D’autre part, si les articles publiés dans le cadre de l’espace d’expression réservé à l’opposition municipale sont susceptibles d’être regardés, en fonction de leur contenu et de leur date de parution, comme des éléments de propagande électorale de leurs auteurs, ils ne sauraient être assimilés à des dons émanant de la commune, personne morale, au sens des dispositions de l’article L. 52-8 du code électoral.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales et qu’elle doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
6. Eu égard au motif fondant l’annulation de la décision attaquée, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au maire de la commune de Gandrange de publier dans le bulletin d’information municipal « Gandrange et vous », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, le texte transmis par MM. D et A le 15 septembre 2022. En revanche, l’exécution du présent jugement n’implique pas qu’il soit enjoint au maire de publier, en outre, une copie de la présente décision assortie d’un texte explicatif des faits et de la procédure contentieuse.
Sur les frais de l’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune de Gandrange au titre de ces dispositions. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Gandrange le versement d’une somme au titre de ces mêmes dispositions, les requérants ne justifiant pas avoir exposé des frais au sens de cet article.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du maire de Gandrange du 3 octobre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Gandrange de publier dans le bulletin d’information municipal « Gandrange et vous », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, le texte transmis par MM. D et A le 15 septembre 2022.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la commune de Gandrange.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Jordan-Selva, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 février 2025.
La rapporteure,
S. Jordan-Selva
Le président,
S. Dhers
La greffière,
P. Kieffer
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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