Rejet 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3 sept. 2025, n° 2503499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503499 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 août 2025, M. A B, représenté par Me Llinares, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 3 octobre 2024 par laquelle la commission de médiation du département du Var a rejeté sa demande présentée au titre du droit au logement opposable, ensemble la décision prise par cette commission sur recours gracieux le 5 décembre 2024 ;
2°) d’enjoindre à cette commission, à titre principal, de le reconnaître à titre provisoire comme prioritaire et devant être logé d’urgence ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, à verser à Me Llinares sous réserve d’une renonciation de celle-ci au versement de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
— les décisions litigieuses sont insuffisamment motivées ;
— il a répondu à la demande de pièces complémentaires du 2 août 2024, en produisant les documents requis et les explications nécessaires à l’examen de sa situation, conformément aux dispositions du point 10 de l’article 2 de l’arrêté du 20 avril 2022 fixant la liste des titres de séjour mentionnée au 1° de l’article R. 441-1 du code de la construction et de l’habitation ainsi qu’à l’annexe de l’arrêté du 24 juillet 2023 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour l’instruction des demandes de logement locatif social prévues à l’article R. 441-2-4 du même code ; par suite, en estimant que le récépissé de demande de titre de séjour de son épouse ne pouvait être regardé comme justifiant de la résidence permanente en France de celle-ci au sens des dispositions des articles L. 300-1 et R. 300-2 du code de la construction et de l’habitation, la commission de médiation a commis une erreur de droit ;
— l’épouse du requérant, en sa qualité de conjointe de réfugié récemment arrivée en France et n’ayant pu établir d’avis d’imposition, ne pouvait être tenue que de justifier de ses ressources par tout document probant, tel que l’attestation de la caisse d’allocations familiales qu’il a produite dans le cadre de son recours gracieux ;
— les décisions sont ainsi entachées d’erreur de droit et d’appréciation ;
— les décisions litigieuses violent également les articles L. 300-1, L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’au vu de la composition familiale et des conditions de la cohabitation, il ne dispose pas d’un logement adapté, ce dernier devant être regardé comme sur-occupé ;
— ces décisions sont également entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
Sur l’urgence :
— le logement d’une superficie de 42 m2 qu’occupe son foyer, qui est composé du requérant et son épouse ainsi que cinq enfants mineurs, est sur-occupé au regard de la réglementation en vigueur ;
— M. B exerce un emploi particulièrement pénible dans le secteur du bâtiment, ce qui renforce encore les difficultés quotidiennes liées à l’exiguïté du logement et accentue la précarité de la situation familiale ;
— l’exécution de la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate à la situation familiale, en particulier, à l’intérêt supérieur des enfants.
Par une décision du 3 juin 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulon a accordé à M. B le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la requête au fond n° 2503533 enregistrée le 3 septembre 2025 ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bernabeu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a saisi, le 5 juillet 2024, la commission de médiation du département du Var d’un recours au titre du droit au logement opposable sur le fondement du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 3 octobre 2024, la commission de médiation du Var a rejeté son recours, lequel a été confirmé sur recours gracieux le 5 décembre 2024. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions des 3 octobre et 5 décembre 2024, par lesquelles la commission de médiation du Var a rejeté sa demande présentée au titre du droit au logement opposable.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () », et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour caractériser l’urgence, M. B soutient que le logement d’une superficie de 42 m2 qu’il occupe avec son épouse et ses cinq enfants mineurs est sur-occupé au sens de la réglementation en vigueur et que cette situation, aggravée par la pénibilité du travail exercé par ce dernier, porte une atteinte grave et immédiate à sa situation familiale, en particulier, à l’intérêt supérieur des enfants, qui sont perturbés dans leur scolarité. Toutefois, les dispositions des articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation déterminent les conditions dans lesquelles le droit au logement peut être reconnu et opposable ainsi que la procédure à suivre pour rendre effectif ce droit quand il est constaté. Il en résulte que la reconnaissance du caractère prioritaire d’une demande de logement n’emporte pas nécessairement l’attribution immédiate d’un logement ou d’un hébergement pour la personne reconnue prioritaire et devant être logée en urgence. Il suit de là que la suspension de l’exécution d’une décision de la commission de médiation refusant de reconnaître un caractère prioritaire à une demande de logement n’est pas susceptible de remédier à l’urgence constituée par le besoin sans délai d’une habitation, alors, que le demandeur conserve toujours la possibilité de saisir ladite commission d’une nouvelle demande eu égard à l’évolution de sa situation personnelle et familiale, ainsi que des pièces complémentaires qu’il est susceptible de fournir pour appuyer cette demande.
5. Par suite, la condition d’urgence n’est pas remplie, et sans qu’il soit besoin d’apprécier l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions querellées, il y a lieu de rejeter, sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, la requête de M. B, dans toutes ses conclusions.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Llinares.
Copie, pour information, en sera adressée au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 3 septembre 2025.
La vice-présidente désignée,
Juge des référés,
Signé
M. BERNABEU
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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