Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch. (j.u), 18 nov. 2025, n° 2309905 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2309905 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 août 2023, Mme B… A…, représentée par Me Atangana Kouamo, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 14 105 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’elle n’a pas été relogée, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation ;
- elle est hébergée avec sa fille et sa petite-fille dans un logement de type F2 insalubre et inadapté à leur situation d’autant plus qu’elle est en situation d’handicap ;
- elle subit des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Jean-Marc Guérin-Lebacq pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Guérin-Lebacq, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision 3 juillet 2019, désigné Mme A… comme prioritaire et devant être relogée en urgence. Cette décision vaut pour deux personnes. N’ayant pas reçu de proposition de logement, Mme A… a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier daté du 17 avril 2023. Cette demande ayant été implicitement rejetée, Mme A… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une somme de 14 105 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et
L. 441-2-3-1 ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article
L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
4. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme A… le 3 juillet 2019 au motif qu’elle est en « attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ». Or, dans un tel cas le maintien du demandeur dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins. A cet égard, la requérante soutient sans l’établir que son logement est inadapté, indécent et insalubre. Par ailleurs, il ressort des éléments versés à l’instance qu’elle a perçu une allocation aux adultes handicapés, une allocation de logement et une majoration pour la vie autonome représentant un montant mensuel d’environ 1 300 euros de janvier 2023 à avril 2024, 570 euros de mai à décembre 2024, puis 500 euros ensuite. Selon les avis d’imposition versés au dossier, Mme A… a perçu en outre des revenus pour un montant annuel qu’il est possible d’évaluer à 10 300 euros en 2021, 3 700 euros en 2022, 8 300 euros en 2023, et 8 500 euros en 2024. D’après le contrat de bail produit à l’instance, elle réside dans un appartement depuis le 6 juillet 2022, pour un loyer mensuel de 570 euros. Dans ces conditions, alors qu’il ne résulte pas de l’instruction, notamment du contrat de bail qui ne précise pas de superficie, que le logement serait suroccupé, Mme A… n’établit pas que le logement qu’elle occupe jusqu’à ce jour est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins. Dès lors, la réalité des préjudices que Mme A… affirme subir du fait de la carence fautive de l’Etat n’est pas établie.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’indemnisation formulées par Mme A… doivent être rejetées ainsi que celles présentées au titre des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le magistrat désigné
J.-M. Guérin-Lebacq
La greffière
A. Kouadio-Tiacoh
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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