Non-lieu à statuer 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 sept. 2025, n° 2504837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504837 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2025, M. C… A…, représenté par Me Reynolds, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne ou à tout autre préfet compétent e lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de 48 heures ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 21 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Reynolds, informe le tribunal qu’une attestation de décision favorable lui a été délivrée.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2025, le préfet du Val-de-Marne informe le tribunal que le requérant a été mis en possession d’un titre de séjour pluriannuel le 8 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. En cours d’instance, le préfet du Val-de-Marne indique avoir délivré à M. B… A… une carte de séjour pluriannuelle le 8 juillet 2025. M. B… A… ne soutient, plus de deux mois plus tard, que tel n’aurait pas été le cas. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. B… A… doivent être regardées comme étant devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions que M. B… A… présente sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. B… A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 26 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé : C. Ledamoisel
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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