Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch. ju, 29 janv. 2026, n° 2501881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501881 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 juin 2025 et le 6 janvier 2026, Mme D… C… forme opposition à la contrainte émise à son encontre par la caisse d’allocations familiales de l’Orne, le 4 juin 2025, pour le recouvrement d’un indu de prime d’activité de 274,96 euros pour la période du 1er février 2023 au 31 mai 2023, d’un indu d’allocation de logement familiale de 2 475 euros pour la période du 1er avril 2022 au 31 décembre 2023, d’un indu d’allocation de logement familiale de 559 euros pour la période du 1er décembre 2023 au 31 janvier 2024, d’un indu d’allocation de logement familiale de 1 674 euros pour la période du 1er mars 2023 au 30 novembre 2023, d’un indu d’allocation de logement familiale de 1 313 euros pour la période du 1er octobre 2022 au 28 février 2023 et d’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année de 308,72 euros au titre de l’année 2023, soit un montant total de 7 010,23 euros comprenant la majoration de 10 % pour fraude ainsi que les frais de signification de la contrainte.
Mme C… soutient que :
- elle n’est pas redevable de la somme exigée dès lors qu’elle était séparée de son conjoint sur les années 2022 et 2023 ;
- la qualification de fraude repose sur une appréciation erronée de sa situation familiale ;
- elle est actuellement en arrêt maladie et ne perçoit que 60 % de son salaire ; cette dette met en péril son équilibre financier ;
- les pénalités et majorations ne peuvent lui être appliquées en l’absence de fraude.
Par un mémoire enregistré le 28 novembre 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Orne conclut au rejet de la requête au motif que la contrainte est légalement fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Macaud a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle la clôture de l’instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’un contrôle, la caisse d’allocations familiales de l’Orne a notifié à Mme D… C…, par courriers successifs des 16 mai, 1er juin, 16 juillet et 25 septembre 2024 et 22 juillet 2025, plusieurs indus d’un montant total de 6 826,76 euros, comprenant un indu de prime d’activité, quatre indus d’allocation de logement familiale et un indu de prime exceptionnelle de fin d’année, ainsi qu’une majoration des créances. A la suite de mises en demeure de payer demeurées infructueuses, la caisse d’allocations familiales de l’Orne a émis une contrainte le 4 juin 2025 pour procéder au recouvrement de ces indus. Mme C… forme opposition à cette contrainte.
2. L’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale dispose que : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (…), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut (…) délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». L’article R. 133-3 du même code précise que : « (…) La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception (…). La contrainte est signifiée au débiteur (…) par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, (…) la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine (…). Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent (…) par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification (…) ».
3. En outre, d’une part, l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale prévoit que : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 (…) ». Il résulte de ces dispositions que si le requérant entend attaquer une décision relative à la prime d’activité, il doit saisir le président de la commission de recours amiable d’un recours administratif qui constitue un préalable obligatoire à l’exercice de son recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier.
4. D’autre part, l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation dispose que : « Les aides personnelles au logement comprennent : (…) 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale ; (…) ». Aux termes de l’article L. 825-2 de ce code : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 825-1 du même code : « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée (…) ». Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à l’allocation de logement familiale doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales compétente.
5. Il résulte des dispositions précitées qu’un recours contentieux tendant à l’annulation des décisions ordonnant le reversement d’indus de prime d’activité et d’allocation de logement familiale n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de la caisse d’allocations familiales. Si les dispositions relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution de telles décisions ne subordonnent pas la recevabilité de cette voie de droit à l’exercice préalable des mêmes recours administratifs, le débiteur ne peut toutefois, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé des indus que s’il a exercé les recours administratifs dans les conditions prévues par les dispositions citées aux points 3 et 4.
6. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction, et n’est pas alléguée par Mme C…, que celle-ci aurait contesté l’indu de prime d’activité d’un montant de 274,96 euros (IM1/1) et l’indu d’allocation de logement familiale d’un montant de 2 475 euros (IM4/2), tous deux notifiés par un courrier du 16 mai 2024, ainsi que les trois autres indus d’allocation logement familiale (IM4/3, IM4/4 et IM4/5) notifiés, respectivement, par courriers des 1er juin 2024, 16 juillet 2024 et 25 septembre 2024. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que Mme C… aurait contesté ces indus après la mise en demeure de les rembourser qui lui a été adressée le 19 décembre 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception, l’intéressée n’ayant pas réclamé le pli auprès des services postaux. Dans ces conditions, Mme C… n’est pas recevable à contester le bien-fondé des indus de prime d’activité et d’allocation de logement familiale pour le remboursement desquels la contrainte a été émise à son encontre.
7. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que la caisse d’allocations familiales de l’Orne a émis une contrainte à l’encontre de Mme C… pour le recouvrement d’indus résultant d’une vie maritale non déclarée depuis le 1er février 2022 et de la prise en compte d’une pension alimentaire. Si Mme C… conteste l’existence d’une vie maritale sur la période 2022-2023, il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’enquête du 24 avril 2024 et des éléments recueillis par un agent de contrôle de la caisse d’allocations familiales de l’Orne, que Mme C… et M. A… B… ont une adresse commune située à L’Aigle (Orne) auprès du bailleur, de leur fournisseur Internet et de leurs établissements bancaires, que le contrat de location est libellé aux deux noms et que l’étude des comptes bancaires de Mme C… révèle une solidarité financière du fait de plusieurs virements inter-bancaires, dont certains sont accompagnés de libellés tels que « Bébé » « Bb » « Ta femme ». L’agent de contrôle a également relevé qu’une facture d’énergie est émise au nom de M. A… B… et payée par Mme C… et que Mme C… a réglé à deux reprises des amendes de M. A… B…. L’agent a également souligné que Mme C… n’avait pas fourni la totalité des justificatifs utiles à la réalisation du contrôle. Mme C… ne conteste pas l’existence de liens financiers avec M. A… B…, qu’elle justifie par le fait qu’ils sont restés en bons termes et qu’elle se trouve en difficulté financière. Il a également été constaté que Mme C… n’a déclaré que le 13 avril 2023 mener une vie commune avec M. A… B… en février et mars 2022. Si Mme C… produit plusieurs documents, tels que des avis d’imposition et un contrat de travail, pour démontrer que M. A… B… dispose d’une autre adresse de résidence sur la commune de Dreux, située à environ 60 kilomètres de l’Aigle, cette situation ne peut suffire à établir une séparation effective du couple sur la période en cause. Compte tenu de l’ensemble des éléments, qui constituent un faisceau d’indices concordants, la caisse d’allocations de l’Orne était fondée à retenir l’existence d’une vie maritale sur la période des indus en litige et, par suite, à tenir compte des revenus de M. A… B… pour procéder à l’étude des droits aux allocations du foyer.
8. Si Mme C… expose ne pas être redevable des pénalités et majorations réclamées au titre de la fraude, il résulte de ce qui a été vu au point précédent qu’elle ne pouvait ignorer l’obligation de déclarer la situation réelle familiale du foyer aux services de la caisse d’allocations familiales. Par ailleurs, la circonstance que le recouvrement de la dette compromettrait l’équilibre de sa situation financière est sans incidence sur la légalité de la contrainte.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à former opposition à la contrainte émise à son encontre par la caisse d’allocations familiales de l’Orne.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… et à la caisse d’allocations familiales de l’Orne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La magistrate désignée,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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