Annulation 25 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 25 sept. 2025, n° 2305988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2305988 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 14 juin 2023, 12 janvier 2024 et 31 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Meurin, avocate, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 2 février 2023 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne lui a notifié un indu de prime d’activité d’un montant de 2 964,90 euros pour la période allant du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 ;
2°) d’annuler la décision du 6 avril 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 8 février 2023 et confirmé la décision du 2 février 2023 lui notifiant un indu de prime d’activité de 2 964,90 euros ;
3°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne de lui restituer les sommes retenues au titre de cet indu ;
4°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions du 2 février 2023 et du 6 avril 2023 portant notification d’un indu de prime d’activité et rejet de son recours administratif préalable obligatoire sont entachées d’un vice de forme, en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’elles ne comportent pas la signature de leur auteur ainsi que la mention en caractère lisible du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ;
— en tout état de cause, il n’est pas établi que la signataire de la décision bénéficiait d’une délégation de signature ;
— la décision du 2 février 2023 est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— ces décisions ne mentionnent pas les bases de liquidation qui en constituent le fondement ;
— ces deux décisions sont entachées d’une erreur de droit dès lors que l’allocation de soutien familiale recouvrable ne constitue pas une pension devant nécessairement être prise en compte en application du 6° de l’article R. 844-2 du code de la sécurité sociale, qu’elle ignorait qu’elle était tenue de déclarer les sommes qu’elle percevait à ce titre et que le calcul opéré par la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne afin de déterminer le montant de l’indu n’est pas justifié.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 12 septembre 2023, 1er juillet 2024 et 15 janvier 2025, la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code civil ;
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lina Bousnane, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 9 septembre 2025 à 9 heures 30.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, après appel de l’affaire, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B est notamment allocataire de la prime d’activité. A la suite d’un jugement du 10 mai 2019 du tribunal de grande instance de Meaux ayant fixé la part contributive du père de l’un de ses enfants à la somme mensuelle de 400 euros, en application de l’article 371-2 du code civil, Mme B a présenté une demande d’allocation de soutien familial recouvrable le 17 janvier 2020 en indiquant que le père de son enfant s’était soustrait à son obligation de contribution à l’entretien et à l’éducation de cet enfant. Par deux courriers des 19 novembre 2020 et 22 mars 2021, la caisse d’allocations familiales l’a informée qu’une procédure de paiement direct avait été engagée sur les rémunérations de son débiteur et que le montant de la pension alimentaire, le cas échéant augmenté d’une partie des arriérés, lui serait reversé par les services de la caisse d’allocations familiales. Par une décision du 2 février 2023, la directrice de la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne lui a notifié un indu de prime d’activité d’un montant de 2 964,90 euros correspondant à la période allant du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 au motif que Mme B avait omis de déclarer, pour la détermination de ses droits à la prime d’activité, les pensions alimentaires versées par les services de la caisse depuis le mois d’avril 2021. L’intéressée a formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cette décision le 8 février 2023, lequel a été rejeté par une décision de la commission de recours amiable du 6 avril 2023 qui lui a été notifiée par un courrier du 14 avril 2023. Par sa requête et ses mémoires complémentaires, Mme B demande au tribunal d’annuler ces deux décisions des 2 février 2023 et 6 avril 2023.
Sur l’étendue du litige :
2. S’il est saisi de conclusions tendant à l’annulation d’une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge de l’excès de pouvoir qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable et si le requérant indique, de sa propre initiative ou le cas échéant à la demande du juge, avoir exercé ce recours et, le cas échéant après que le juge l’y a invité, produit la preuve de l’exercice de ce recours ainsi que, s’il en a été pris une, la décision à laquelle il a donné lieu, le juge de l’excès de pouvoir doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l’annulation de la décision, née de l’exercice du recours, qui s’y est substituée.
3. En l’espèce, si Mme B demande au tribunal d’annuler, d’une part, la décision d’annuler la décision du 2 février 2023 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne lui a notifié un indu de prime d’activité d’un montant de 2 964,90 euros pour la période allant du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 et, d’autre part, d’annuler la décision du 6 avril 2023 de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne, notifiée par un courrier du 14 avril 2023, portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire formé le 8 février 2023 à l’encontre de cette décision du 2 février 2023, il résulte des principes énoncés au point précédent qu’elle doit être regardée comme demandant uniquement l’annulation de la décision du 6 avril 2023 ayant rejeté son recours et confirmé l’indu de prime d’activité de 2 964,90 euros mis à sa charge le 2 février 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 6 avril 2023 :
4. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de prime d’activité, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu.
5. D’une part, aux termes de l’article L. 843-1 du code de la sécurité sociale : « La prime d’activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ». Aux termes de l’article L. 845-2 de ce code : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. () »..
6. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le bénéficiaire de la prime d’activité s’est vu notifier une décision de récupération de sommes indûment perçues au titre de cette prestation et qu’il entend contester en tout ou partie le caractère indu des montants correspondants, il lui appartient de saisir préalablement la commission de recours amiable de l’organisme qui lui sert cette allocation, dans les conditions prévues à l’article R. 847-2 du code de la sécurité sociale.
7. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, applicable aux organismes de sécurité sociale en vertu de l’article L. 100-3 du même code : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». S’agissant des décisions prises par une autorité administrative de caractère collégial, et sauf à ce que des dispositions régissent leur forme de façon particulière, il est satisfait aux exigences découlant de cet article dès lors qu’elles portent la signature de leur président, accompagnée des mentions, en caractères lisibles, prévues par cet article. Il ne peut cependant en aller ainsi, en l’absence de toute disposition législative ou réglementaire imposant une présidence au sein de la commission de recours amiable, que lorsque celle-ci a fait le choix de se doter d’un président. A défaut, il ne peut être satisfait aux exigences découlant des dispositions de l’article L. 212-1 que par la signature de la décision par l’ensemble des membres de la commission, accompagnée pour chacun d’entre eux des mentions, en caractères lisibles, prévues par cet article.
8. En l’espèce, en premier lieu, il résulte de l’instruction que la décision du 6 avril 2023 ne comportait aucune signature ni aucune mention, en caractères lisibles, des membres composant la commission ou, à tout le moins, de la présidente dont s’est dotée cette commission.
9. En second lieu, si la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne soutient que cette décision du 6 avril 2023 a été notifiée par lettre, à entête de la caisse, du 14 avril 2023 signée par Mme Desnoues-Renier, secrétaire de la commission de recours amiable, celle-ci n’est pas présidente de cette commission. En outre, aucun texte ne permet une telle délégation de signature. Au surplus, et en tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction que cette signataire aurait effectivement bénéficié d’une délégation de signature de la présidente de la commission ou de la commission elle-même, alors que la caisse d’allocations familiales ne se prévaut que d’une délégation émanant du directeur comptable et financier de la caisse.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’incompétence de sa signataire. Il suit de là, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne du 6 avril 2023, notifiée par un courrier du 14 avril 2024, portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire formé le 8 février 2023 à l’encontre de la décision du 2 février 2023 lui notifiant un indu de prime d’activité de 2 964,90 euros.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
11. Eu égard au motif du présent jugement, qui prononce l’annulation de la décision litigieuse, il y a lieu d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et à défaut de régularisation de la décision litigieuse dans ce délai, de rembourser à Mme B les sommes effectivement déjà recouvrées au titre de cet indu.
Sur les frais du litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne une somme de 1 000 euros à verser à Mme B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne du 6 avril 2023, notifiée par un courrier du 14 avril 2024, portant rejet du recours administratif préalable obligatoire formé le 8 février 2023 par Mme B à l’encontre de la décision du 2 février 2023 et confirmation de l’indu de prime d’activité de 2 964,90 euros mis à sa charge par cette décision du 2 février 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et à défaut de régularisation dans ce délai, de rembourser à Mme B les sommes effectivement déjà recouvrées sur le fondement de la décision du 2 février 2023 portant notification d’un indu de prime d’activité d’un montant de 2 964,90 euros pour la période allant du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022.
Article 3 : Il est mis à la charge de la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne une somme de 1 000 euros à verser à Mme B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au directeur de la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
L. Bousnane
Le président,
X. PottierLa greffière,
C. Sarton
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Département ·
- Désistement ·
- Prix ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Acte ·
- Assemblée générale
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Allocations familiales ·
- Insuffisance de motivation ·
- Prime ·
- Dette ·
- Délai ·
- Pièces ·
- Formulaire ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Remise ·
- Action sociale ·
- Bonne foi ·
- Revenu ·
- Famille ·
- Dette ·
- Débiteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- République du congo ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Protection fonctionnelle ·
- Droit de retrait ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Congé de maladie ·
- Avis du conseil ·
- Illégal ·
- Protection ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Famille
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Conseil municipal ·
- Collectivités territoriales ·
- Textes ·
- Magazine ·
- Contenu ·
- Personne morale ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Commission ·
- L'etat ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Carence ·
- Logement social ·
- Commissaire de justice
- Recours administratif ·
- Logement ·
- Contrainte ·
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Recours contentieux ·
- Opposition ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Fraudes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Police ·
- Interdit ·
- Recours contentieux ·
- Recours
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Commission
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Droit au logement ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement opposable ·
- Juge des référés ·
- Habitation ·
- Suspension ·
- Recours gracieux
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.