Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4 déc. 2025, n° 2522354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2522354 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Lagrue, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de refus de changement de statut prise par le préfet des Hauts-de-Seine ;
2°)
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance, afin de lui remettre un titre, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°)
de condamner le Préfet des Hauts-de-Seine au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
sa requête est recevable ;
la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’urgence est présumée lorsqu’une décision refuse le renouvellement d’un titre de séjour, y compris en cas de changement de statut ; par ailleurs, elle se trouve dans une situation d’irrégularité et de précarité et ne peut plus procéder à une demande de renouvellement de son titre « visiteur » sur la plateforme « ANEF », ce titre étant expiré depuis plus de neuf mois, ni demander un rendez-vous pour son changement de statut sur la plateforme « démarches-simplifiées.fr » ;
il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de ces dispositions, contrevient aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales eu égard à l’intensité de sa vie privée et familiale en France et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; en effet, elle ne présente aucune menace pour l’ordre public, elle justifie d’une résidence habituelle et ininterrompue en France depuis décembre 2017, elle est hébergée à titre gratuit chez sa fille, qui l’assiste au quotidien, et est prise en charge financièrement par ses trois enfants, l’ensemble de sa famille réside sur le territoire français, à savoir ses trois enfants et ses petits-enfants qui sont tous de nationalité française, elle parle le français au quotidien et est attachée aux valeurs républicaines et elle a retrouvé en France des anciennes amies du Congo qu’elle fréquente régulièrement.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n° 2522353, enregistrée le 26 novembre 2025, par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Le 30 juin 2023, Mme A… B…, ressortissante congolaise née le 20 janvier 1948, s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur » valable jusqu’au 29 juin 2024. Par un courrier en date du 28 mai 2025, réceptionné par les services de la sous-préfecture d’Antony le 3 juin suivant, elle a sollicité un changement de statut et la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de cette demande, résultant du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par Mme B…, visés ci-dessus, ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B… en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 4 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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