Annulation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 21 janv. 2025, n° 2403667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2403667 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 avril 2024 et le 17 mai 2024, M. C A, représenté par Me Zouine, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 avril 2024 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois et dans cette attente de le munir d’un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
— la décision de refus de séjour est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— le refus de séjour qui lui est opposé a été pris au terme d’une procédure irrégulière, faute de justification de la consultation régulière du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— le refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire :
— l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français entache d’illégalité la décision fixant un délai de départ volontaire ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français entache d’illégalité la décision fixant le pays de destination.
Par une ordonnance du 16 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 septembre 2024.
Un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2025 et présenté par la préfète du Rhône, n’a pas été communiqué en application de l’article R. 613-3 du code de justice administrative.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— l’accord du 27 décembre 1968 modifié conclu entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Richard-Rendolet, premier conseiller,
— et les observations de Me Zouine, avocat, pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant algérien né le 13 juillet 1984, M. C A a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, enregistrée le 18 avril 2023. Par une décision explicite du 17 avril 2024 qui s’est substituée à la décision implicite antérieure, la préfète du Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de l’intéressé, et a édicté à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de destination. M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants () l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
3. Pour refuser la demande de titre de séjour de M. A, qui excipait de sa qualité de parent d’enfants malades, la préfète du Rhône s’est approprié les termes de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), qui a estimé que si l’état de santé des deux enfants du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ceux-ci peuvent bénéficier dans leur pays d’origine d’un traitement approprié. La préfète du Rhône a en conséquence estimé que l’intéressé n’entrait pas dans les prévisions de l’article 6 de l’accord franco-algérien permettant l’admission au séjour sur le fondement du droit au respect de la vie privée et familiale.
4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France en juillet 2022 avec son épouse et ses quatre enfants dont l’aîné, né en 2012, est décédé le 27 décembre 2022 d’un cancer cérébral. Au cours de l’année 2022, des examens médicaux ont fait apparaître que deux autres enfants du requérant, nés respectivement en mars 2016 et en janvier 2022, étaient atteints d’une maladie métabolique rare, l’acidémie glutarique de type I, qui aboutit fréquemment à des crises encéphalopatiques conduisant à des lésions striales séquellaires irréversibles, entraînant en l’absence de traitement un risque de handicap, voire de polyhandicap avec risque vital. Adem, fils de M. A né en 2016, porteur de cette pathologie, a été atteint en Algérie d’une crise encéphalopathique et est actuellement handicapé à 80 %, le Dr. Azzi, praticien hospitalier en maladies héréditaires du métabolisme aux Hospices civils de Lyon, décrivant dans un certificat du 29 novembre 2022 « un enfant hypotonique, dystonique, qui ne parle pas avec une régression psychomotrice conséquente » dont la prise en charge n’est pas disponible dans le pays d’origine. L’autre fils de M. A également atteint de cette pathologie, Idris, né en 2022, a été hospitalisé en fin d’année 2022 en raison de cette maladie, et fait actuellement l’objet d’une surveillance renforcée et d’une prise en charge pluridisciplinaire au sein de l’hôpital Femme Mère Enfant B pour éviter, notamment via une diététique très stricte et un suivi clinique et biologique, une crise encéphalopathique similaire à celle ayant atteint son frère aîné et l’ayant rendu handicapé, le praticien hospitalier indiquant dans un certificat du 12 décembre 2022 que dans le cadre de ce suivi, il est nécessaire que l’enfant « ne soit pas très loin de l’hôpital pour pouvoir y être admis dans les plus brefs délais afin d’éviter, voire limiter les séquelles neurologiques si cette crise venait à survenir ». M. A fournit en outre un certificat du Dr. Guendouz, médecin spécialiste en pédiatrie à l’hôpital de Relizane en Algérie, et une attestation du Dr. Assal, pharmacien, gérant d’une entreprise spécialiste dans la distribution des produits pharmaceutiques en Algérie, qui indiquent que la Riboflavine et le Levocarnil, traitements prescrits pour le suivi de ses deux enfants, ne sont pas disponibles dans ce pays. Dans ces conditions, ces éléments doivent être regardés comme contredisant l’avis des médecins de l’OFII suivi par la préfète du Rhône, et M. A est fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète du Rhône a porté atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
5. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, M. A est fondé à soutenir qu’en édictant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, la préfète du Rhône a porté atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français entache d’illégalité les décisions fixant son délai de départ volontaire et son pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de munir sans délai M. A d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement puis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à Me Zouine, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision de la préfète du Rhône du 17 avril 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, et fixant le pays de destination est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de munir sans délai M. A d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement puis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 000 (mille) euros à Me Zouine au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Zouine et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
M. Richard-Rendolet, premier conseiller,
Mme Viotti, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
Le rapporteur,
F-X. Richard-RendoletLe président,
H. Drouet
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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