Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 20 mai 2025, n° 2300303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2300303 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 janvier 2023, 26 avril 2023, 1er septembre 2023, 30 novembre 2023 et 21 mars 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. E D B, représentée par Me Magrini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Castels-et-Bézenac a accordé à M. C un permis de construire une piscine de 21 m², un centre de formation avec aire de stationnement et une piscine de 51m² sur un terrain situé au lieu-dit Puyguilhem sur la commune de Castels-et-Bézenac, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Castels-et-Bézenac une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— le permis de construire a été adopté à la suite d’une procédure irrégulière en l’absence d’avis de la commission de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers instituée à l’article L. 112-1-1 du code rural ;
— l’arrêté contesté méconnait les articles R. 431-8, R. 431-9, R. 431-19 du code de l’urbanisme dès lors que le dossier de demande de permis est incomplet ;
— l’arrêté méconnait l’article R. 172-1 du code de la construction et de l’habitation en l’absence de l’attestation de prise en compte de la réglementation thermique 2020 ;
— l’arrêté est contraire aux dispositions de la carte communale qui interdisent la création d’une piscine en zone naturelle ;
— les possibilités ouvertes par l’article L. 151-12 du code de l’urbanisme de procéder à la construction d’annexes et d’extension au bâti existant dans les zones naturelles ne s’étend pas aux communes couvertes par une carte communale.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 février 2023 et le 31 août 2023, M. A C, représenté par Me Laveissière, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que le tribunal sursoit à statuer sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme en vue de permettre la régularisation d’un éventuel vice ;
3°) dans tous les cas, à ce qu’il soit mis à la charge de M. D B la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 août 2023 et le 3 mars 2025, la commune de Castels-et-Bézenac, représentée par Me Peron, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. D B la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code de l’urbanisme ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caste, rapporteure,
— les conclusions de M. Vaquero, rapporteur public,
— et les observations de Me Got pour le requérant, de Me Bourié, substituant Me Peron, pour la commune et de Me Proust pour M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B est propriétaire d’une maison d’habitation sur un terrain situé au 797 route de la salle des fêtes au lieu-dit « Puyguilhem » à Castels-et-Bézenac. Par arrêté du 26 juillet 2022, le maire de Castels-et-Bézenac a accordé à M. C un permis de construire avec prescriptions en vue de la création d’une piscine de 21 m² sur la parcelle cadastrée C n°970, de l’édification d’un centre de formation d’une capacité de 41 personnes, de son aire de stationnement et d’une piscine de 51 m² sur la parcelle cadastrée C n°953. Par courrier du 22 septembre 2022, réceptionné le 23 septembre suivant par la commune de Castels-et-Bézenac, M. D B a formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté. Le silence gardé par la commune sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. D B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 juillet 2022, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 112-1-1 du code de l’urbanisme : « Dans chaque département, il est créé une commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, présidée par le préfet, qui associe des représentants de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des professions agricole et forestière, des chambres d’agriculture et des organismes nationaux à vocation agricole et rurale, des propriétaires fonciers, des notaires, des associations agréées de protection de l’environnement et des fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs. / () / Cette commission peut être consultée sur toute question relative à la réduction des surfaces naturelles, forestières et à vocation ou à usage agricole et sur les moyens de contribuer à la limitation de la consommation des espaces naturels, forestiers et à vocation ou à usage agricole. Elle émet, dans les conditions définies par le code de l’urbanisme, un avis sur l’opportunité, au regard de l’objectif de préservation des terres naturelles, agricoles ou forestières, de certaines procédures ou autorisations d’urbanisme. Elle peut demander à être consultée sur tout autre projet ou document d’aménagement ou d’urbanisme ». Aux termes de l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme : " I.- La carte communale délimite les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l’exception : / 1° De l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension des constructions existantes ainsi que de l’édification d’annexes à proximité d’un bâtiment existant ; / 2° Des constructions et installations nécessaires : / a) A des équipements collectifs ; / b) A l’exploitation agricole ou forestière, à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production ; / c) A la mise en valeur des ressources naturelles ; / d) Au stockage et à l’entretien du matériel des coopératives d’utilisation de matériel agricole. / Les constructions et installations mentionnées au 2° ne peuvent être autorisées que lorsqu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels ou des paysages. / Les constructions et installations mentionnées aux b et d du même 2° sont soumises à l’avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ".
3. D’une part, le projet de construction d’un centre de formation et de ses annexes est prévu sur la parcelle n°953, classée en zone constructible de la carte communale de Castels-et-Bézenac. D’autre part, la piscine de 21m² constitue, compte tenu de sa destination, de ses caractéristiques, de ses dimensions ainsi que de sa proximité avec la maison d’habitation de M. C, une annexe à celle-ci pour laquelle la consultation de la commission départementale de la préservation des espaces naturels n’était pas requise en application du 1° de l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme. Par suite, M. D B n’est pas fondé à soutenir qu’en l’absence de consultation de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, l’arrêté litigieux aurait été adopté à la suite d’une procédure irrégulière. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions rappelées au point précédent doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / () / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; « . Selon l’article R. 431-9 de ce code : » Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu « . Enfin, aux termes de l’article R. 431-10 de même code : » Le projet architectural comprend également : / () / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".
5. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable
6. En l’espèce, d’une part, le dossier de demande de permis de construire comporte une notice architecturale détaillant le programme et présentant le projet de construction. Ce document précise les aménagements envisagés notamment en termes de plantations à conserver ou à créer en indiquant que « la végétalisation sera conservée », laquelle est identifiée en vert foncé sur le plan de masse, et que « les espaces non bâtis de la parcelle seront aménagés en espace vert, les plantations s’il y a lieu seront des essences locales ». Le dossier de demande de permis de construire comporte en outre un plan de masse faisant état des constructions projetées et de leurs dimensions et faisant apparaitre la végétation existante ainsi que les constructions existantes dont le maintien est prévu et les photographies permettent de constater que la parcelle précédemment cultivée, ne comportait des arbres que sur son pourtour. D’autre part, si le plan de masse n’est pas côté dans les trois dimensions, le dossier de demande de permis comporte également un plan de coupes et un plan vue RDC permettant d’apprécier l’ensemble des dimensions du bâtiment. Enfin, si le requérant soutient également que le plan de masse joint n’indique pas de façon précise les modalités selon lesquelles le centre de formation et la piscine seront raccordés aux réseaux publics, il ressort de l’arrêté attaqué que celui-ci a été pris au vu de deux avis émis favorables, l’un rendu le 19 mai 2022 par le syndicat départemental d’énergies et l’autre le 27 mai 2022 par la SODEGO compétente en matière de desserte en eau. Dès lors que le permis de construire vise ces avis favorables, la circonstance que le plan de masse n’indiquait pas précisément les modalités de raccordement du projet aux différents réseaux n’a pas été de nature à empêcher l’autorité administrative d’apprécier exactement la situation de la construction projetée au regard des équipements publics devant la desservir. Par ailleurs, les photographies versées au dossier de demande de permis ainsi que le plan de masse et la notice descriptive ont permis au service instructeur d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement et notamment vis-vis des constructions avoisinantes, sans que ces documents n’aient eu besoin de faire expressément référence à la maison d’habitation du requérant laquelle est au demeurant matérialisée sur le plan de masse du projet. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l’urbanisme doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / () / j) L’attestation de respect des exigences de performance énergétique et environnementale, lorsqu’elle est exigée en application de l’article R. 122-24-1 du code de la construction et de l’habitation, ou l’attestation de respect de la réglementation thermique, lorsqu’elle est exigée en application de l’article R. 122-22 du même code ». L’article L. 122-7 du code de la construction et de l’habitation dispose qu': « Au moment du dépôt du dossier de demande de permis de construire, le maître d’ouvrage fournit un document attestant du respect, au stade de la conception, des exigences énergétiques et environnementales mentionnées au titre VII du présent livre ». Selon l’article R. 172-1 du code de la construction et de l’habitation : « () Les dispositions de la présente section s’appliquent à la construction de bâtiments ou parties de bâtiments de bureaux ou d’enseignement primaire ou secondaire qui font l’objet d’une demande de permis de construire ou d’une déclaration préalable déposée à compter du 1er juillet 2022. Elles s’appliquent également à la construction de parcs de stationnement associés à ces bâtiments. »
8. Il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a fourni lors de sa demande de permis une attestation de la prise en compte de la réglementation énergétique et environnementale dite « RT2012 ». Si le requérant soutient que l’obligation de fournir une attestation de la prise en compte de la réglementation énergétique et environnementale porte sur la règlementation « RE2020 » et s’applique aux projets de construction de bâtiments d’enseignement faisant l’objet d’une demande de permis de construire, en l’espèce, au moment du dépôt de la demande de permis de construire le 6 mai 2022, la pétitionnaire a fourni le formulaire d’attestation de la prise en compte de la règlementation thermique alors exigible, dénommée « RT2012 ». Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis sur ce point doit être écarté.
9. Enfin, le permis de construire en litige porte notamment sur la construction d’une piscine découverte située à 4 mètres de la maison d’habitation de M. C. Ainsi, qu’il a été dit au point 3 du présent jugement, cette construction constitue une annexe située à proximité à l’habitation principale de M. C et peut donc être autorisée en zone inconstructible de la carte communale de Castels-et-Bézenac en vertu des dispositions précitées au point 2 du 1° de l’article L. 164-1 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 26 juillet 2020 en tant qu’il porte permis de construire un centre de formation et ses annexes sur la parcelle n°953 ainsi que celles tendant à l’annulation du rejet du recours gracieux formé contre cette autorisation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Castels-et-Bézenac et de M. C qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que demande M. D B au titre des frais liés au litige. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. D B une somme de 1 000 euros au bénéfice de M. C et une somme de 1 000 euros au bénéfice de la commune de Castels-et-Bézenac.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D B est rejetée.
Article 2 : M. D B versera une somme de 1000 euros à la commune de Castels-et-Bézenac et une somme de 1000 euros à M. C sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E D B, à la commune de Castels-et-Bézenac et à M. A C.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
M. Bourdarie, premier conseiller,
Mme Caste, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
La rapporteure,
F. CASTE
La présidente,
C. BROUARD-LUCAS
Le greffier,
A. PONTACQ
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2300303
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