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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 27 juin 2025, n° 2412542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412542 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Nancy |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nancy le 29 août 2024 et transférée le 1er janvier 2025 au tribunal, sous le n° 2412542, en application des dispositions de l’article 56 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027, l’APF France Handicap représentée par Me Cornillier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision tarifaire modificative n° 14023 du 31 juillet 2024 portant modification pour 2024 du montant et de la répartition de la dotation globalisée commune prévue au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens concernant onze établissements (Institut d’éducation motrice – DISPOSITIF IEM APF THÉRÈSE BONNAYME ; Etablissement et Service d’Aide par le Travail (E.S.A.T.) – ESAT CLOTHILDE LAMBOROT QUETIGNY ; Service d’Éducation Spéciale et de Soins à Domicile – SESSAD APF BESANCON ; Institut d’éducation motrice – DIEM APF FRANCE HANDICAP ; Service d’accompagnement médico-social adultes handicapés – SAMSAH APF FRANCE HANDICAP ; Etab.Acc.Médicalisé en tout ou partie personnes handicapées – FAM IMPHY ; Service d’accompagnement médico-social adultes handicapés – S A M A ;Service d’Éducation Spéciale et de Soins à Domicile – SESSAD APF ST REMY ; Etablissement et Service d’Aide par le Travail (E.S.A.T.) – ESAT MONETEAU APF ; Service d’accompagnement médico-social adultes handicapés – SAMSAH APF ;Service d’accompagnement médico-social adultes handicapés – SAMSAH APF FRANCE HANDICAP )
2°) de réformer la décision du 31 juillet 2024 par intégration d’un financement complémentaire de 659 567,55 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’agence régionale de Bourgogne Franche-Comté la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et non compris dans les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative, et notamment ses articles R. 351-3 et R. 312-10-1.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-10-1 du code de justice administrative : « Sont compétents pour connaître des litiges relatifs aux décisions mentionnées au VI de l’article L. 314-1 et aux articles L. 314-9 et L. 351-1 du code de l’action sociale et des familles, au douzième alinéa de l’article L. 6143-4 du code de la santé publique et à l’article L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale, les tribunaux administratifs suivants, dont le ressort, par dérogation à l’article R. 221-3 du présent code, est ainsi fixé : () Tribunal administratif de Nancy : Ardennes, Aube, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Doubs, Haute-Marne, Haute-Saône, Jura, Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Territoire de Belfort, Vosges () Par dérogation à l’article R. 312-1 du présent code, le tribunal administratif compétent, parmi les tribunaux administratifs ainsi désignés, est celui dans le ressort duquel est situé l’établissement ou le service concerné par la décision mentionnée au premier alinéa ».
3. Le présent litige est relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale régi par les dispositions du titre V du livre III du code de l’action sociale et des familles. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées pour déterminer le tribunal territorialement compétent.
4. Il ressort des pièces du dossier que l’établissement DIEM APF THERESE BONNAYME et SAMSAH APF Belfort sont situés dans le département du Territoire de Belfort, que le SESSAD APF France est situé dans le département du Doubs et que l’établissement DIEM APF Perrigny est implanté dans le département du Jura. Ainsi, le tribunal administratif de Nancy est territorialement compétent pour connaitre d’une décision de tarification relative à ces établissements, en application de de l’article R. 312-10-1 du code de justice administrative.
5. Par ailleurs, les requêtes n° 2412539 et n° 2412558 introduites par l’APF France Handicap pour des établissements distincts qui ont été transmises par ordonnances en date du 5 mai 2025 au tribunal administratif de Nancy en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, présentaient des contestations, demandes et moyens semblables à la présente requête.
6. Par suite, et alors même que la décision en litige concerne également la tarification d’établissements relevant du ressort du tribunal administratif de Lyon, il y a lieu pour une bonne administration de la justice, de transmettre la présente requête au tribunal administratif de Nancy.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée est transmis à la présidente du tribunal administratif de Nancy.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’APF France Handicap, à l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté et à la présidente du tribunal administratif de Nancy.
Fait à Lyon, le 27 juin 2025.
La première vice-présidente du tribunal,
D. Jourdan
Pour expédition,
Un greffier
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