Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 17 juil. 2025, n° 2506314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506314 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2025, Mme A D épouse C demande au tribunal, par l’intermédiaire de son mari M. B C :
1°) d’annuler la décision du 24 mars 2025 par laquelle la préfète du Rhône a classé sans suite sa demande de naturalisation au motif de son incomplétude ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa demande dans un délai raisonnable ;
3°) de mettre les frais de l’instance à la charge de l’Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ".
2. D’autre part, aux termes de l’article 40 n°93-1362 du décret du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Il résulte de ce texte que le défaut de production de pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Dans le cas où le dossier présenté est incomplet, le courrier de classement sans suite de la demande d’acquisition de nationalité ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
3. Il ressort des termes même de l’avis de classement sans suite contesté que la demande de naturalisation formulée par Mme D épouse C était incomplète, malgré la demande de pièce formulée par la préfecture le 3 janvier 2025 pour compléter l’instruction, en l’absence de production du test de langue ou diplôme attestant du niveau de langue B1 oral et écrit minimum. En se bornant à soutenir qu’elle est titulaire d’un diplôme bac+2 obtenu en 2021 prouvant sa capacité en langue française, sans soutenir avoir porté ce document à la connaissance de l’administration préfectorale et alors que l’attestation qu’elle produit ne permet pas d’attester de son niveau de langue B1 oral et écrit minimum, la requérante n’établit pas que son dossier était complet à la date de la décision contestée. Si elle fait valoir sa situation familiale et son intégration en France, ces circonstances sont inopérantes sur l’appréciation du caractère incomplet de son dossier. Dans ces conditions, la requérante ne conteste utilement ni le caractère incomplet de son dossier, ni le motif d’incomplétude qui lui a été opposé. Par suite, l’avis de classement sans suite contesté n’a pas le caractère d’une décision faisant grief, et n’est pas susceptible d’être déféré au juge de l’excès de pouvoir.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête, dirigée contre un acte non décisoire, est entachée d’une irrecevabilité non susceptible d’être couverte en cours d’instance, et doit être rejetée, sans qu’il soit besoin d’examiner l’intérêt à agir de l’époux de la requérante pour introduire le présent recours en son nom.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D épouse C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D épouse C et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le17 juillet 2025
La présidente de la 5ème chambre,
A-S. Bour
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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