Rejet 20 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 20 sept. 2022, n° 2001303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2001303 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 26 février 2020, 8 avril 2020, 18 mai 2020, 6 janvier 2021 et 29 mars 2022 (ce dernier non communiqué), l’EURL Conseils et Constructions, représentée par Me Galhuid, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président de la communauté de communes du Val de Drôme a refusé de procéder à la modification du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Loriol-sur-Drôme pour modifier le zonage de la parcelle cadastrée I n°561 ;
2°) d’enjoindre au président de la communauté de communes du Val de Drôme d’engager une procédure de modification simplifiée du plan local d’urbanisme, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d’ordonner à la commune de Loriol-sur-Drôme de lui communiquer les documents pour lesquels la commission d’accès aux documents administratifs a admis leur caractère communicable dans ses avis du 8 octobre 2020 et 10 décembre 2020, dans le délai d’un mois sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Val de Drôme la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un « vice de forme » dès lors que le président de la communauté de communes du Val de Drôme a proposé lors d’une réunion du 12 juin 2018 de classer la parcelle en litige en zone AUa (en fait AUe) au lieu d’AU ;
— les conseillers communautaires n’ont pas été correctement informés lorsqu’ils ont délibéré sur l’approbation du plan local d’urbanisme de la commune de Loriol-sur-Drôme ;
— le classement en zone AU de la parcelle cadastrée section I n°561 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision attaquée est entachée d’un détournement de pouvoir ;
— le commissaire enquêteur désigné pour l’enquête publique relative au projet de PLU de la commune a manqué de neutralité et d’impartialité ;
— la commune de Loriol-sur-Drôme a usé de manœuvres dolosives ;
— la commune de Loriol-sur-Drôme a manqué « de transparence » et « d’exemplarité ».
Par des mémoires en défense enregistrés les 2 avril 2020 et 7 avril 2021, la communauté de communes du Val de Drôme, représentée par Me Champauzac, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de supprimer certains passages injurieux, outrageants ou diffamatoires des écritures du requérant ;
3°) de mettre à la charge de la requérante la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requérante ne justifie pas d’un intérêt pour agir ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
— des passages des écritures de la requérante présentent un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2021, la commune de Loriol-sur-Drôme, représentée par Me Rigoulot, demande au tribunal :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de supprimer certains passages injurieux, outrageants ou diffamatoires des écritures de la requérante ;
3°) de condamner la requérante à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1981 ;
4°) de mettre à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
— des passages des écritures de la requérante présentent un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de Mme A,
— et les observations de Me Barette pour la communauté de communes du Val de Drôme et de Me Hurtier pour la commune de Loriol-sur-Drôme.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 11 juillet 2018, le conseil communautaire de la communauté de communes du Val de Drôme a approuvé la révision du PLU de la commune de Loriol-sur-Drôme. Par courrier du 11 novembre 2019, l’EURL Conseils et Constructions a demandé au président de la communauté de communes du Val de Drôme de procéder à la modification du PLU de la commune pour modifier le zonage de la parcelle cadastrée I n°561. Le président de la communauté de communes du Val de Drôme a rejeté implicitement sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, si dans le cadre de la contestation d’un acte réglementaire intervenant après l’expiration du délai de recours contentieux contre cet acte, par la voie de l’exception ou sous la forme d’un recours pour excès de pouvoir contre le refus de l’abroger, la légalité des règles qu’il fixe, la compétence de son auteur et l’existence d’un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées, il n’en va pas de même des conditions d’édiction de cet acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’acte réglementaire lui-même et introduit avant l’expiration du délai de recours contentieux.
3. Il résulte des principes rappelés au point précédent que les moyens tirés de l’absence de neutralité et d’impartialité du commissaire enquêteur désigné pour l’enquête publique relative au projet de PLU et de l’insuffisance d’information des conseillers communautaires préalablement à l’approbation de la délibération du 11 juillet 2018 ainsi que le moyen que le requérant qualifie de vice de forme sont inopérants à l’encontre de la décision en litige.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 151-20 du code de l’urbanisme : « Les zones à urbaniser sont dites » zones AU « . Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone et que des orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d’aménagement et d’équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme comportant notamment les orientations d’aménagement et de programmation de la zone ».
5. La parcelle cadastrée I n°561 d’une surface d’environ 5 500 m² est classée en zone AU définit par le règlement du PLU comme une zone ne bénéficiant pas dans sa périphérie immédiate d’équipements, d’infrastructures de capacité suffisante pour la rendre urbanisable à court ou moyen termes. Si cette parcelle, non bâtie, est bordée au nord de parcelles situées en zone Ud, elles sont mitoyennes au sud et à l’ouest de parcelles classées en zone Ap (zone agricole protégée liée aux caractéristiques paysagères du secteur), à l’est et au sud-ouest de parcelles classées en zone naturelle et ne sont pas entourées sur la majeure partie de son périmètre de parcelles construites. Si la requérante fait valoir que l’ensemble des réseaux publics existent à proximité de la parcelle en cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que la capacité de ces réseaux serait suffisante pour desservir le secteur à urbaniser. Par ailleurs, il ressort de ces mêmes pièces que le chemin de terre qui longe la parcelle en cause en provenance du chemin de Bouchillon, en mauvais état, et qui rejoint le chemin du Colombier, chemin étroit, également en mauvais état et dont la stabilité est menacée par des arbres, n’apparaît pas suffisant pour justifier d’une desserte convenable. Cette parcelle, identifiée comme une dent creuse dans le rapport de présentation du PLU, se situe à ce titre dans le périmètre d’une orientation d’aménagement et de programmation (OAP) n°11 portant sur la construction d’environ 7 logements individuels avec la création d’une liaison viaire entre le chemin de Bouchillon et le chemin du Colombier. Dans ces conditions, et compte tenu du parti d’urbanisme pris, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le classement de la parcelle en cause en zone AU est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le détournement de pouvoir, les manœuvres dolosives, le manque « d’exemplarité » et de « transparence » alléguées par la requérante ne sont pas établis.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions tendant à la suppression de passages injurieux, outrageants ou diffamatoires :
8. En application des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1981 relative à la liberté de la presse, reprises à l’article L. 741-2 du code de justice administrative, les tribunaux peuvent, dans les causes dont ils seront saisis, prononcer, même d’office, la suppression des passages injurieux, outrageants ou diffamatoires et condamner leur auteur à des dommages-intérêts.
9. Les passages des écritures de la requérante indiqués par la communauté de communes du Val de Drôme et la commune de Loriol-sur-Drôme n’excèdent pas les limites de la controverse entre parties dans le cadre d’une procédure contentieuse. Il s’ensuit que les conclusions tendant à leur suppression doivent être rejetées ainsi que les conclusions de la commune de Loriol-sur-Drôme tendant à la condamnation de la requérante au versement de dommages-intérêts.
Sur les frais d’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes du Val de Drôme, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par l’EURL Conseils et Constructions et non compris dans les dépens.
11. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de l’EURL Conseils et Constructions une somme de 1 500 euros à verser tant à la communauté de communes du Val de Drôme qu’à la commune de Loriol-sur-Drôme au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de l’EURL Conseils et Constructions est rejetée.
Article 2 :La requérante versera à la communauté de communes du Val de Drôme comme à la commune de Loriol-sur-Drôme une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le surplus des conclusions de la communauté de communes du Val de Drôme et de la commune de Loriol-sur-Drôme est rejeté.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à l’EURL Conseils et Constructions, à la communauté de communes du Val de Drôme et à la commune de Loriol-sur- Drôme.
Délibéré après l’audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Holzem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022.
La rapporteure,
A. B
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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