Rejet 26 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 26 nov. 2025, n° 2514053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2514053 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2025, M. B… A…, représenté par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la ministre des armées et des anciens combattants de régulariser sa situation, notamment en tenant compte de sa maladie professionnelle, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a été placé en congé de maladie ordinaire du 8 avril 2023 au 1er avril 2024, et ne perçoit plus qu’un demi-traitement depuis le mois de novembre 2024 ;
- la condition d’urgence est remplie : il ne perçoit plus qu’un demi-traitement depuis novembre 2024 alors même qu’aucune décision n’est intervenue pour régulariser sa situation ; il est placé dans une situation de précarité financière grave et immédiate ; il est également porté une atteinte grave à sa situation personnelle, à l’origine d’une dégradation de son état de santé ;
- il n’est pas fait obstacle à l’exécution d’une décision administrative, aucune décision n’étant intervenue pour régulariser sa situation ;
- les mesures demandées, consistant à régulariser sa situation en lui versant un plein traitement, est utile et doit lui permettre de préserver sa situation matérielle et sa dignité.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2025, la ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- l’utilité de la demande n’est pas établie ;
- la décision du 11 août 2025 fait obstacle aux demandes de M. A… ;
- le référé prévu à l’article L. 521-3 du code de justice administrative revêt un caractère subsidiaire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par ces dispositions, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. En l’espèce, il résulte de l’instruction que, par une décision du 3 septembre 2024, le ministre des armées a rejeté la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de M. A…, au motif que le taux d’incapacité permanente partielle lié à sa maladie professionnelle hors tableau avait été évalué à 20% par deux médecins agréés. Par un arrêté du 21 octobre 2024, M. A… a été placé à compter du 8 avril 2023 en congé de maladie ordinaire, avec un passage à demi traitement à compter du 21 mai 2023. Le 25 janvier 2025, l’intéressé a formulé une demande de placement en congé longue maladie, mais sa demande a été rejetée par un arrêté du 11 août 2025, après un avis défavorable du conseil médical réuni le 3 juillet 2025 qui a conclu à une inaptitude permanente et définitive de l’intéressé à ses fonctions et à toute fonction, même en reclassement, et préconisé une admission à la retraite pour invalidité. M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre à la ministre des armées de régulariser sa situation, notamment en tenant compte de sa maladie professionnelle.
4. Toutefois, d’une part, les conclusions de l’intéressé, qui sont imprécises, ne permettent pas de déterminer quelle mesure devrait être prise par le juge des référés. D’autre part, en tout état de cause, les décisions du 21 octobre 2024 et du 11 août 2025 font obstacle à ce que M. A… puisse obtenir le versement d’un plein traitement.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement mal fondée et doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lyon, le 27 novembre 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mission ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Décès ·
- Hôpitaux ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Assurance maladie ·
- Laser
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Asile ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Action sociale ·
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Juridiction
- Médiation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Logement social ·
- Construction ·
- Santé ·
- Recours gracieux ·
- Agence régionale ·
- Logement-foyer ·
- Urgence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Urgence ·
- Maire ·
- École ·
- Extensions ·
- Bâtiment
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Police ·
- Ordonnance ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Baccalauréat ·
- Commissaire de justice ·
- Education ·
- Terme ·
- Mesures d'urgence ·
- Concours ·
- Liberté fondamentale ·
- Enseignement supérieur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Consignation ·
- Pièces ·
- Gel ·
- Dépôt ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Information ·
- Suspension ·
- Sociétés
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Hébergement ·
- Aide juridique ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger ·
- Condition
- Naturalisation ·
- Insertion professionnelle ·
- Décret ·
- Handicap ·
- Recours administratif ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Commissaire de justice ·
- Administration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ghana ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Administration ·
- Armateur ·
- Impôt ·
- Surestaries ·
- Provision ·
- Service ·
- Dette
- Pays ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Convention internationale ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Santé ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Refus
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Épouse ·
- Exécution ·
- Juridiction ·
- Allocations familiales ·
- Portée ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.