Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 20 févr. 2026, n° 2601477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601477 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2026, Mme C… A…, représentée par Me Huard, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de liquider l’astreinte prononcée dans l’ordonnance n°2509415 à hauteur de 10 800 euros, à parfaire au jour de l’audience, sur le fondement de l’article L. 911-7 du code de justice administrative ;
3°) de fixer une nouvelle astreinte à 200 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que l’injonction prononcée par le juge des référés n’a pas été exécutée.
La préfète de l’Isère n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
l’ordonnance n°2509415 rendue le 9 octobre 2025 ;
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 20 février 2026 au cours de laquelle ont été entendus :
le rapport de Mme B…, qui a informé le conseil du requérant qu’il n’y avait pas lieu d’accueillir à nouveau son client à l’aide juridictionnelle ;
les observations de Me Ghelma, substituant Me Huard, pour Mme A…, qui fait valoir que le montant de l’astreinte au jour de l’audience s’élève à la somme de 11 700 euros.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Les mesures de liquidation des astreintes que le juge des référés a prononcées, se rattachent à la même instance contentieuse que celle ayant donné lieu au prononcé de ces mesures. Dans son ordonnance n°2509415 du 9 octobre 2025, le juge des référés a admis Mme A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’accorder à nouveau à la requérante le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire dans la présente instance, sans que son conseil ne soit pour autant privé de la faculté de se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions aux fins de modification du montant des astreintes :
2. Compte tenu du montant de l’astreinte d’ores et déjà prononcée dans l’ordonnance n°2509415, il n’y a pas lieu d’augmenter le taux de celle-ci. Ces conclusions sont, par suite, rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 911-7 du code de justice administrative :
3. Le code de justice administrative dispose àson article L. 911-6 que « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts. » ; à son article L. 911-7 que : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. » ; à son article L. 911-8 que « La juridiction peut décider qu’une part de l’astreinte ne sera pas versée au requérant. Cette part est affectée au budget de l’Etat. ».
4. Par une ordonnance n° 2509415 du 9 octobre 2025, le juge des référés du présent tribunal a suspendu l’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A… et a enjoint à la préfète de réexaminer la demande de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer dans un délai de cinq jours un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler qui sera continûment renouvelé tant qu’il n’a pas été statué sur la demande, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Cette ordonnance a été communiquée, par l’application Télérecours, à la préfète de l’Isère qui en a pris connaissance le 10 octobre 2025.
5. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu des graves difficultés matérielles provoquées par l’absence d’exécution de l’ordonnance en cause, il y a lieu de liquider provisoirement l’astreinte en cause en la modérant cependant à la somme de 6 000 euros qui sera versée à Mme A….
Sur les frais de procès :
6. Mme A… bénéficie de l’aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à verser à Me Huard sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve du renoncement de Me Huard au bénéfice de la part contributive de l’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er :
L’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2509415 du 9 octobre 2025 est provisoirement liquidée à la somme de 6 000 euros. Cette somme sera versée à Mme A….
Article 2 :
L’Etat versera à Me Huard une somme de 900 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Article 3 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A…, à Me Huard et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère et au ministère public près la Cour des comptes en application de l’article R. 921-7 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
Le juge des référés,
J. B…
La greffière,
A. Alonso-Belmonte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Consignation ·
- Pièces ·
- Gel ·
- Dépôt ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Information ·
- Suspension ·
- Sociétés
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Hébergement ·
- Aide juridique ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger ·
- Condition
- Naturalisation ·
- Insertion professionnelle ·
- Décret ·
- Handicap ·
- Recours administratif ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Commissaire de justice ·
- Administration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mission ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Décès ·
- Hôpitaux ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Assurance maladie ·
- Laser
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Asile ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Action sociale ·
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Juridiction
- Médiation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Logement social ·
- Construction ·
- Santé ·
- Recours gracieux ·
- Agence régionale ·
- Logement-foyer ·
- Urgence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ghana ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Administration ·
- Armateur ·
- Impôt ·
- Surestaries ·
- Provision ·
- Service ·
- Dette
- Pays ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Convention internationale ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Santé ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Refus
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Épouse ·
- Exécution ·
- Juridiction ·
- Allocations familiales ·
- Portée ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Département ·
- Délibération ·
- Fonction publique ·
- Service social ·
- Collectivités territoriales ·
- Décret ·
- Professionnel ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Indemnité
- Communauté de communes ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Détournement de pouvoir ·
- Vice de forme ·
- Commissaire enquêteur ·
- Réseau ·
- Acte réglementaire
- Justice administrative ·
- Armée ·
- Juge des référés ·
- Ancien combattant ·
- Urgence ·
- Maladie professionnelle ·
- Congé de maladie ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.