Rejet 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 13 juin 2025, n° 2506101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506101 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2025, M. B A, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler les arrêtés du 15 mai 2025 par lesquels la préfète du Rhône a décidé de sa remise aux autorités espagnoles, responsables de sa demande d’asile et l’a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours.
Il doit être regardé comme soutenant que les arrêtés attaqués sont entachés d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé par M. A n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Au cours de l’audience publique du 10 juin 2025, Mme D a présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Boyer, représentant M. A, qui a conclu aux mêmes fins, par les mêmes moyens et a souligné, en outre, l’insertion sociale de M. A ;
— les observations de M. A, assisté de Mme C, interprète en langue soussou ;
— la préfète du Rhône n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 2 février 2002, entrée en France le 7 mars 2025, selon ses déclarations, a sollicité l’enregistrement de sa demande d’asile auprès des services de la préfecture du Rhône le 13 mars 2025. Par deux arrêtés du 15 mai 2025, dont M. A demande l’annulation, la préfète du Rhône a décidé de sa remise aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile et l’a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours.
2. Pour soutenir que les arrêtés attaqués sont entachés d’une erreur d’appréciation, M. A se prévaut de son insertion sociale, notamment du fait qu’il fait du bénévolat et produit, à cet égard une attestation de la fondation de l’Armée du Salut, ainsi que de la circonstance qu’il est francophone. Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à eux seuls pour établir que les arrêtés de la préfète du Rhône seraient entachés d’une erreur d’appréciation. Par suite, M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 15 mai 2025.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
La magistrate désignée,
C. D
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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