Rejet 21 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 21 févr. 2025, n° 2303375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2303375 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2023, Mme D… C…, représentée par Me Hesler, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2023-9764059033 du 14 mai 2023 du préfet de Mayotte portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, sous astreinte, de procéder au réexamen de sa situation et, dans l’attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : (…) les présidents de formation de jugement des tribunal (…) peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
Par un arrêté du 14 mai 2023, le préfet de Mayotte a rejeté la demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » de Mme C…, ressortissante comorienne née le 28 janvier 1980, au motif qu’elle ne remplit pas les conditions prévues par les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour bénéficier d’un titre de séjour.
En premier, si Mme C… soutient que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne ressort pas des termes de l’arrêté que le préfet se serait fondé sur ledit article pour rejeter sa demande d’admission au séjour. Dans ces conditions, ce moyen doit être écarté comme étant inopérant.
En second lieu, pour contester cette décision, Mme C… soutient séjourner à Mayotte depuis 2015 et y avoir ses attaches familiales. Elle est mère de six enfants dont trois sont nés à Mayotte en 2003, 2015 et 2019 et trois autres nés aux Comores en 2008, 2010 et 2012. Ses deux enfants A… et B…, nés en 2003 et 2015, sont de nationalité française. Si l’aînée, majeure, poursuit ses études sur le territoire métropolitain de la France, le seul témoignage de cette dernière ne permet pas d’établir l’intensité des liens que la requérante entretient avec sa fille. Les autres enfants de Mme C… sont scolarisés à Mayotte. Toutefois, si le père de ses deux enfants nés en 2012 et 2015 est de nationalité française, celui-ci est domicilié à Saint-Denis de La Réunion. Mme C…, qui ne se prévaut d’ailleurs de la nationalité française que du cadet né en 2015, ne justifie pas, par la seule attestation versée au dossier, que son père contribuerait effectivement à son entretien et à son éducation. Par ailleurs, si le père de ses enfants nés en 2003, 2008, 2010 et 2019, titulaire d’un titre de séjour d’une durée de validité d’un an, atteste d’une vie commune avec la requérante et tous ses enfants mineurs, cette allégation, au regard des différentes adresses déclarées par les intéressés, est contredite par les pièces versées au dossier. Les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation, de la méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peuvent dès lors être accueillis.
Dès lors, la requête de Mme C… ne comporte que des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ou de faits susceptibles de venir à leur soutien. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C….
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 21 février 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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