Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 16 mai 2025, n° 2300145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2300145 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 23 novembre 2022 par laquelle le préfet de la zone de défense Sud a refusé de faire droit à sa demande de restitution de jours d’aménagement et de réduction du temps de travail retirés au titre de la maladie entre 2003 et 2009 ;
2°) de condamner le ministre de l’intérieur à lui verser la somme de 3 710 euros correspondant aux 28 jours d’aménagement et réduction de temps de travail retirés ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’instruction ministérielle du 10 janvier 2003 méconnait l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984, l’article 1er du décret 26 octobre 1984 et de deux jurisprudences et qu’ainsi il a doit à la restitution de RTT qui lui ont indument été retirés en raison de périodes de congé de maladie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables à défaut d’avoir été précédées d’une réclamation préalable ;
— les créances sont atteintes par la prescription quadriennale ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n°2000-815 du 25 août 2000 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, brigadier-chef de classe normale, a sollicité le 15 octobre 2022 la restitution de 28 jours d’aménagement et de réduction du temps de travail (ARTT). Par une décision du 23 novembre 2022, le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler cette décision du 23 novembre 2022 et demande également le paiement de 3 710 euros correspondant à ces 28 jours d’ARTT illégalement retirés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 1er du décret du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature : « La durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine dans les services et établissements publics administratifs de l’Etat ainsi que dans les établissements publics locaux d’enseignement. Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être effectuées ». Aux termes de l’article 2 de ce même décret : « La durée du travail effectif s’entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». Pour l’application de ces dispositions, les agents placés en congés de maladie, de longue maladie ou de longue durée en vertu de l’article 34 de la loi du
11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, dont les dispositions ont été reprises aux articles L. 822-1 et suivants du code général de la fonction publique, s’ils se trouvent dans une position statutaire d’activité qui leur permet de satisfaire aux obligations relatives à la durée légale du temps de travail, ne peuvent être regardés ni comme exerçant effectivement leurs fonctions ni comme se trouvant à la disposition de leur employeur et en situation de devoir se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles. Ainsi, contrairement à ce que soutient M. B, qui ne se prévaut que d’ un placement en congé ordinaire, l’instruction du 10 janvier 2003 prévoyant que les situations d’absence autres que celles liées à un accident de service ou à une maladie professionnelle entrainent une réduction des droits à l’acquisition des jours d’ARTT ne méconnait pas les dispositions précitées. Le moyen doit donc être écarté.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l’annulation de la décision en date du 23 novembre 2022 par laquelle le préfet de la zone de défense Sud a refusé de faire droit à sa demande de restitution de jours d’aménagement et de réduction du temps de travail doivent être rejetées. Par voie de conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur, les conclusions indemnitaires tendant au paiement des jours d’ARTT doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B, qui ne justifie en outre pas avoir exposé de frais particuliers dans la présente instance la somme qu’il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Marion Bossi, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
La rapporteure,
C. C
Le président,
V. Rabaté
La greffière,
E. Tournier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 16 mai 2025.
La greffière,
E. Tournier
fg
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