Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6 janv. 2026, n° 2516152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516152 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2025 sous le n° 2516152, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision référencée « 48 M » en date du 23 octobre 2025 par laquelle le ministre de l’Intérieur a procédé au retrait de 3 points sur son permis de conduire suite à l’infraction routière relevée le 20 octobre 2023 à 15 heures 18 à Fontenay-sous-Bois.
Mme A… doit être entendue comme soutenant que :
- elle a contesté l’avis de contravention en ligne, de sorte que la réalité de l’infraction du 20 octobre 2023 n’est pas établie conformément aux dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route ;
- elle conteste sa condamnation pénale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2025, le ministre de l’Intérieur conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
- le moyen tiré de ce que Mme A… ne serait pas l’auteure de l’infraction du 20 octobre 2023 doit être écarté comme inopérant ;
- le moyen tiré de ce que la réalité de l’infraction du 20 octobre 2023 ne serait pas établie doit être écarté comme infondé compte tenu de la condamnation pénale dont a fait l’objet la requérante.
Vu :
- la décision ministérielle référencée « 48 M » du 23 octobre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « (…) / 7° Rejeter (…) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. »
Mme B… A…, née le 20 juillet 1959, a été destinataire d’une décision référencée « 48 M » » datée du 23 octobre 2025 par laquelle le ministre de l’Intérieur a procédé au retrait de 3 points sur son permis de conduire suite à l’infraction routière relevée le 20 octobre 2023 à 15 heures 18 à Fontenay-sous-Bois (94120). Par la requête susvisée, Mme A… demande d’annuler cet arrêté préfectoral.
En premier lieu, il n’appartient qu’au juge pénal de se prononcer sur la régularité de la constatation des infractions. Par suite, Mme A… ne peut utilement soutenir à l’encontre du retrait de points attaqué que l’infraction contestée du 20 octobre 2023 ne lui est pas imputable. Il en résulte que le moyen tiré par la requérante de ce qu’elle n’est pas l’auteure de l’infraction litigieuse doit être écarté comme inopérant.
En second lieu, aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. » Il résulte des dispositions précitées que la réalité d’une infraction est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. Il résulte de ces mêmes dispositions que l’établissement de la réalité de l’infraction entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l’intéressé.
Mme A… soutient qu’elle a contesté l’avis de contravention en ligne, de sorte que la réalité de l’infraction du 20 octobre 2023 n’est pas établie conformément aux dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’infraction du 20 octobre 2023 a donné lieu à une condamnation pénale par jugement du tribunal de police de Créteil en date du 13 décembre 2024 devenue définitive le 25 mars 2025. Si la requérante soutient avoir contesté cette condamnation, sans que la juridiction pénale n’en ait tenu compte, un tel moyen qui relève de la juridiction pénale est inopérant devant le juge administratif. Dans ces conditions, la réalité de cette infraction doit donc être regardée comme établie en application des dispositions précitées de l’article L. 223-1 du code de la route.
La requête de Mme A… ne contenant que des moyens inopérants ou assortis de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien, il convient donc de rejeter par ordonnance les conclusions à fin d’annulation de la décision ministérielle « 48 M » du 23 octobre 2025, en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’Intérieur.
Fait à Melun le 6 janvier 2026.
Le président
C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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