Non-lieu à statuer 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 févr. 2025, n° 2303714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2303714 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2023, M. B A, représenté par Me Hug, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Montrouge a refusé de rétablir à son profit le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de le rétablir, rétroactivement à compter du 10 janvier 2023, dans ses droits au bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’OFII n’a pas pris en compte sa vulnérabilité ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait les dispositions de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 et, en particulier, son droit à la dignité garanti par ces dispositions ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2024, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision en date du 10 juillet 2023, le bureau d’aide juridictionnelle établi près le Tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. A le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
— l’ordonnance n° 2303716 du 11 avril 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen né le 26 juin 1996, a présenté une demande d’asile enregistrée le 30 août 2021. Le même jour, il a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées par l’OFII et en a bénéficié à compter de cette date. Par une décision du 13 mai 2022, la directrice territoriale de l’OFII de Montrouge a suspendu à son égard le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile. Le 20 décembre 2022, sa demande d’asile a été requalifiée en procédure « normale ». Par un courriel du 10 janvier 2023, M. A a sollicité le rétablissement des conditions matérielles d’accueil, demande qui a été implicitement rejetée par la directrice territoriale de l’OFII de Montrouge. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cette décision implicite.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ".
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Par une décision du 10 juillet 2023, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. A le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, les conclusions du requérant tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes () Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil ».
5. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’OFII n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A. Il suit de là que le moyen tiré d’un tel défaut d’examen ne peut qu’être écarté comme manifestement infondé.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « À la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ».
7. Si l’article L. 522-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’un entretien doit se tenir avec l’étranger qui a déposé une demande d’asile afin d’évaluer sa vulnérabilité et de déterminer ses besoins avant que l’OFII ne statue sur son éligibilité aux conditions matérielles d’accueil, ces dispositions ne sauraient être lues comme imposant qu’un nouvel entretien ait lieu lorsqu’il est refusé de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Il suit de là que M. A, qui a fait l’objet d’un nouvel entretien de vulnérabilité le 20 décembre 2022, ne saurait utilement soutenir que la décision attaquée serait entachée d’un vice de procédure en l’absence de réalisation d’un entretien préalable d’examen de sa vulnérabilité.
8. En troisième lieu, la décision attaquée a été prise au motif que M. A n’a « pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile » en s’abstenant de se présenter à deux convocations, les 5 et 8 avril 2022, en vue de son transfert vers les autorités espagnoles. Si M. A soutient avoir respecté l’ensemble de ses obligations, il ne conteste pas sérieusement avoir reçu ces convocations et ne pas y avoir déféré en se bornant à faire valoir que sa demande d’asile a été in fine enregistrée en procédure normale. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le motif en cause serait erroné n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
9. En quatrième lieu, si le requérant, qui était âgé de vingt-cinq ans à la date de la décision attaquée, soutient, dans des termes généraux et laconiques, se trouver dans une situation de vulnérabilité particulière, il ne produit aucun élément à l’appui de ces allégations. Est sans incidence à cet égard la circonstance qu’il s’est vu délivrer, antérieurement à la décision attaquée, une attestation de demandeur d’asile. En outre, il ne fournit pas davantage de précisions sur sa situation et ses conditions de vie entre la date de suspension de ses conditions matérielles d’accueil, décision qu’il n’a au demeurant pas contestée, et sa demande de rétablissement. Dans ces conditions, M. A n’assortit les moyens, au demeurant dépourvus de précisions, tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’erreur manifeste d’appréciation de sa vulnérabilité et de l’atteinte portée à sa dignité, que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien.
10. En dernier lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir à l’encontre de la décision attaquée des dispositions de la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu’à la date de ladite décision, cette directive avait été transposée en droit interne. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cette directive ne peut qu’être écarté comme inopérant.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d’annulation de la requête doivent être rejetées par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que par voie de conséquences, les conclusions d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur général de l’OFII.
Fait à Cergy-Pontoise, le 28 février 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. Huon
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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