Rejet 12 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 févr. 2026, n° 2602877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2602877 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2026, M. A… B… doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 9 février 2026 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a mis fin à sa prise en charge par le service de l’Aide sociale à l’enfance à compter du 2 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ablard, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « (…) A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, il résulte de l’article R. 522-2 du même code que le juge des référés n’est pas tenu d’adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d’en constater l’irrecevabilité.
2. Si M. B… présente, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension, il n’établit pas avoir introduit par ailleurs de requête distincte à fin d’annulation de la décision dont il sollicite la suspension. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Cergy, le 12 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. Ablard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Associé ·
- Intérêt ·
- Préjudice ·
- Indemnisation ·
- Demande ·
- Formulaire ·
- État
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Garde des sceaux ·
- Voyageur ·
- Juridiction administrative ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Expédition ·
- Ordonnance ·
- Compétence
- Logement ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Jugement ·
- Médiation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Titre ·
- Militaire ·
- Réclamation ·
- Finances publiques ·
- Notification ·
- Armée ·
- Délai ·
- Frais de déplacement
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt ·
- Régularisation ·
- Pièces ·
- Réclamation ·
- Demande ·
- Délai ·
- Mobilité ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Résidence universitaire ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Étudiant ·
- Contestation sérieuse ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Rupture conventionnelle ·
- Centre hospitalier ·
- Rémunération ·
- Provision ·
- Ancienneté ·
- Juge des référés ·
- Droit privé ·
- Indemnité de rupture ·
- Personne publique
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Impôt ·
- Légalité externe ·
- Département ·
- Revenu ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Suisse ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Enregistrement ·
- Droit commun ·
- Lieu ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Route ·
- Inopérant ·
- Composition pénale ·
- Condamnation pénale ·
- Retrait ·
- Infraction routière ·
- Permis de conduire ·
- Amende ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.