Annulation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 21 avr. 2026, n° 2503763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503763 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 27 février 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2025, M. A… C…, représenté par Me Cesso, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 24 avril 2025 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » à défaut, de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié », ainsi qu’une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, un récépissé portant autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- la décision de refus de séjour est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet ne justifie pas que l’avis du collège de médecins de l’OFII est régulièrement signé ;
- la décision de refus de séjour méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que titulaire d’un titre de séjour, il pouvait solliciter un changement de statut et qu’il remplit les conditions prévues à l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie d’une situation exceptionnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale dès lors qu’il entre dans la catégorie des étrangers pouvant bénéficier d’un titre de séjour de plein droit ;
- cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégée par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code du travail,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chauvin, présidente-rapporteure,
- et les observations de Me Cesso, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant nigérian né le 5 février 1994, déclare être entré en France le 2 novembre 2018. Il a présenté une demande d’asile rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 août 2019 confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 20 février 2020. M. C… a bénéficié d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » du 8 juin 2023 au 7 juin 2024 dont il a sollicité le renouvellement, sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi qu’un titre de séjour salarié sur le fondement de l’article L. 421-1 du même code ou, à défaut, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 de ce code. Par un arrêté du 16 janvier 2025, le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour. Par une ordonnance du 27 février 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a suspendu l’exécution de cet arrêté et a enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. C…. En exécution de cette ordonnance, par un arrêté du 24 avril 2025, le préfet de la Gironde a, de nouveau, refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 2 septembre 2025, M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’admission provisoire au bénéfice de cette aide.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail (…) ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ». Aux termes de l’article L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré la carte de séjour ou le visa de long séjour mentionné au 2° de l’article L. 411-1, se voit délivrer le titre demandé lorsque les conditions de délivrance, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». L’article L. 412-1 du même code dispose que : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Si en vertu de l’article L. 5222-1 du code du travail auquel renvoie l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » est subordonnée à la production par l’étranger d’un visa de séjour d’une durée supérieure à trois mois, il en va différemment pour l’étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire. Ainsi, il résulte des dispositions précitées que l’entrée irrégulière sur le territoire national est sans incidence sur une demande de renouvellement de titre dès lors que le pétitionnaire a été admis à séjourner.
4. Pour refuser à M. C… la délivrance d’un titre de séjour en qualité de « salarié », le préfet de la Gironde s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé ne justifiait pas être entré en France sous couvert du visa de long séjour prévu par l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C… a obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », valable du 8 juin 2023 jusqu’au 7 juin 2024, dont il a sollicité le renouvellement le 23 mai 2024, soit avant sa date d’expiration. Ce titre de séjour qui lui a été délivré pour raisons de santé a eu pour effet de régulariser sa situation quant aux conditions d’entrée en France, et ne permettait plus au préfet de la Gironde de lui opposer l’absence de visa de long séjour ou une entrée irrégulière pour fonder son refus de lui délivrer le titre de séjour temporaire qu’il sollicite en qualité de salarié.
5. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. C…, qui a obtenu une autorisation de travail accordée le 26 juillet 2024, exerce une activité salariée dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Eu égard à ce qui a été dit au point précédent, il remplit ainsi toutes les conditions requises par les dispositions de l’article L. 421-1 pour se voir délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Il s’ensuit que c’est par une inexacte application de ces dispositions que le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance de ce titre.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision du 24 avril 2025 par laquelle le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour « salarié » ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Compte tenu du motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement, sous réserve de changements dans les circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, la délivrance à M. C… d’un titre de séjour temporaire mention « salarié ». Il y a lieu par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Gironde d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés à l’instance :
8. M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 1 200 euros à verser à Me Cesso, avocat de M. C…, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. C… au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet de la Gironde du 24 avril 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer un titre de séjour mention « salarié » à M. C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui accorder une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : L’Etat versera à Me Cesso une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C…, à Me Cesso et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, président,
Mme Péan, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La première assesseure,
C. PEAN
La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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