Rejet 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 30 janv. 2025, n° 2500155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2500155 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Ngoto, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre principal d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l’autorisant à travailler, sans délai et sous la même astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est présumée, s’agissant d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour ou de remise d’un récépissé ; il établit l’impossibilité d’accéder à la plateforme de l’ANEF pour procéder au renouvellement de son titre de séjour ; son contrat de travail est suspendu ;
— la mesure est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant cambodgien, né le 10 octobre 1968, expose se heurter à un blocage du site de l’ANEF et ne pas être en mesure d’obtenir le renouvellement de son titre de séjour ni même de récépissé de sa demande. Il demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour sans délai et de lui enjoindre de lui délivrer un récépissé de cette demande, l’autorisant à travailler.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. En l’espèce, il est constant que le titre de séjour dont était titulaire M. A est expiré depuis le 21 octobre 2017, de sorte qu’il est demeuré plusieurs années en situation irrégulière, sans justifier dans la présente instance d’aucune autre démarche que celle, au demeurant non datée, consistant à tenter de se connecter sur le site de l’ANEF. Par suite, ces circonstances font obstacle à ce que la condition d’urgence soit en l’espèce reconnue comme étant satisfaite, le requérant s’étant placé lui-même dans la situation d’urgence dont il se prévaut. M. A ne justifie en outre d’aucune circonstance particulière au regard de la durée et des conditions de son séjour en France ou de sa situation personnelle et familiale permettant de caractériser une situation d’urgence, la suspension de son contrat de travail intervenant elle-même après plusieurs années d’emploi en situation irrégulière.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en l’ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 30 janvier 2025.
La juge des référés,
signé
E. Marc
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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