Désistement 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2 sept. 2025, n° 2412012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412012 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société anonyme sportive professionnelle LOU Rugby |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2024, la société anonyme sportive professionnelle LOU Rugby, représentée par son président M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé sur le recours gracieux déposé par la société le 13 mai 2024, par laquelle la Région Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté le versement d’une subvention d’un montant de 445 600 euros initialement attribuée en 2017 à la société ;
2°) d’enjoindre la Région Auvergne-Rhône-Alpes de verser la subvention d’un montant de 445 600 euros à la société ;
3°) d’ordonner toute mesure utile afin de garantir l’exécution de la décision à venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. La société a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, par un courrier du président de la formation de jugement du 10 janvier 2025 à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désisté d’office. Alors que la société a accusé réception de ce courrier le 6 février 2025, aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, la société doit être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société anonyme sportive professionnelle LOU Rugby.
Fait à Lyon, le 2 septembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Marc Clément
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
N° 2500968
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