Annulation 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 26 févr. 2025, n° 2201186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2201186 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 février et 27 mai 2022, la société par actions simplifiées (SAS) Bel Air Re, représentée par Me Porta, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2021 par lequel le maire de la commune de Bouc-Bel-Air a refusé de lui délivrer un permis d’aménager ;
2°) d’enjoindre à la commune de Bouc-Bel-Air de lui délivrer le permis d’aménager sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bouc-Bel-Air une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le double motif tiré de la méconnaissance des articles UA 3 du plan local d’urbanisme et R. 111-2 du code de l’urbanisme tenant à l’insuffisance de l’accès et au risque pour la sécurité publique est infondé ;
— le motif tiré de la méconnaissance de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme est infondé, aucune extension de réseau n’étant nécessaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2022, la commune de Bouc-Bel-Air, représentée par Me Gouard-Robert, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 1 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les moyens sont infondés ;
— à titre subsidiaire, par substitution de motifs, l’arrêté de refus est justifié compte tenu de la méconnaissance des articles UA 12 et UA 13 du PLU dès lors que les pièces du dossier ne permettent pas de s’assurer de leur respect.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Arniaud,
— les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
— les observations de Me Porta, représentant la requérante, et celles de Me Gouard-Robert représentant la commune de Bouc-Bel-Air.
Considérant ce qui suit :
1. Le 16 septembre 2021, la SAS Bel Air Re a déposé une demande de permis d’aménager pour la division en deux lots d’une unité foncière concernant les parcelles cadastrées section BD nos 266, 335, 336, 337 et 338 de 632 m², sis 117 rue de l’Espérance sur la commune de Bouc-Bel-Air. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2021 par lequel le maire de la commune de Bouc-Bel-Air a refusé de lui délivrer le permis d’aménager sollicité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens soulevés par le requérant :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Les risques d’atteinte à la sécurité publique visés par les dispositions de l’article R. 111-2 précité sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle l’autorisation est sollicitée que ceux que l’opération projetée peut engendrer pour des tiers. Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
3. Aux termes de l’article A3-l du règlement plan local d’urbanisme (PLU) de la commune : « les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux besoins des constructions projetées et aux nécessités d’intervention des services publics, notamment la protection civile et le ramassage des déchets. Les accès sur les voies sont aménagés de façon à ne pas créer de dangers ou de difficultés pour la circulation en particulier en raison de leur position et de leur nombre ».
4. Il ressort des pièces du dossier que le projet de permis de construire d’aménager en litige porte sur la division d’un terrain en deux lots, en vue de la création d’un lot à bâtir et d’un lot déjà bâti, sans modification de l’accès existant. Il ressort des photographies présentes au dossier que l’accès actuel est d’une largeur suffisante et débouche sur une voie publique à sens unique de circulation d’une largeur de 5,50 à 6 mètres, dans un quartier résidentiel et peu fréquenté. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette voie soit accidentogène ou dangereuse, alors qu’elle apparaît en ligne droite au niveau de l’accès en cause. Cet accès, bien qu’en épingle, ne présente pas de danger particulier et, compte tenu du sens unique de circulation de la voie publique et de la création d’un seul logement supplémentaire, n’est pas susceptible d’impliquer de croisement de véhicules ni donc d’engendrer un arrêt prolongé et dangereux sur la voie d’accès. Dans ces conditions, la commune a commis une erreur d’appréciation en refusant le permis d’aménager en litige au motif que son accès constituerait un risque pour la sécurité publique.
5. En second lieu, d’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés ». Ces dispositions poursuivent notamment le but d’intérêt général d’éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d’être contraints, par le seul effet d’une initiative privée, de réaliser des travaux d’extension ou de renforcement des réseaux publics, sans prise en compte des perspectives d’urbanisation et de développement de la collectivité, et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement. Un permis de construire doit être refusé lorsque, d’une part, des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou d’électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d’autre part, lorsque l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
6. D’autre part, en vertu des dispositions de l’article L. 332-6 du code de l’urbanisme, les bénéficiaires d’autorisations de construire peuvent être tenus de réaliser et de financer les équipements propres à l’opération autorisée mentionnés à l’article L. 332-15, aux termes duquel : « L’autorité qui délivre l’autorisation de construire () exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction (), notamment en ce qui concerne () l’alimentation en () électricité () / Les obligations imposées par l’alinéa ci-dessus s’étendent au branchement des équipements propres à l’opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes. / Toutefois, en ce qui concerne le réseau électrique, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition est redevable de la part de la contribution prévue au troisième alinéa du II de l’article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, correspondant au branchement et à la fraction de l’extension du réseau située sur le terrain d’assiette de l’opération, au sens de cette même loi et des textes pris pour son application. / L’autorisation peut également, avec l’accord du demandeur et dans les conditions définies par l’autorité organisatrice du service public de l’eau ou de l’électricité, prévoir un raccordement aux réseaux d’eau ou d’électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n’excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d’autres constructions existantes ou futures () ». Il résulte de ces dispositions que, pour l’alimentation en électricité, relèvent des équipements propres à l’opération ceux qui sont nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction ou du terrain jusqu’au branchement sur le réseau public d’électricité qui existe au droit du terrain, en empruntant, le cas échéant, des voies privées ou en usant de servitudes, ou, dans les conditions définies au troisième alinéa de l’article L. 332-15, en empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve dans ce dernier cas que le raccordement n’excède pas cent mètres. En revanche, pour l’application de ces dispositions, les autres équipements de raccordement aux réseaux publics d’électricité, notamment les ouvrages d’extension ou de branchement en basse tension, et, le cas échéant, le renforcement des réseaux existants, ont le caractère d’équipements publics.
7. En l’espèce, il ressort de l’avis d’ENEDIS émis le 18 octobre 2021 sur le projet de la société pétitionnaire que des travaux d’allongement du réseau électrique basse tension (BT) sur une distance de 50 mètres doivent être réalisés sur le domaine public pour un coût de 4 662,60 euros. Ainsi le projet, dont il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier qu’il impliquerait une modification de la consistance du réseau, nécessitait de simples travaux de raccordement qui, alors même qu’ils doivent s’effectuer sous le domaine public, constituent un simple branchement à ce réseau, et susceptible en conséquence d’être pris en charge par le pétitionnaire au titre des dispositions précitées de l’article L. 322-15 du code de l’urbanisme. Il est constant que la SAS Bel Air Re n’a pas été consultée avant la décision en litige concernant la prise en charge de ce coût de raccordement, et fait par ailleurs valoir, dans le cadre de la présente instance, qu’elle peut financer ces travaux. Par suite, et alors que l’avis d’ENEDIS permettait également à la commune de connaître le délai des travaux, estimé à une durée allant de 4 à 6 mois, le maire de Bouc-Bel-Air ne pouvait légalement opposer un refus à sa demande de permis d’aménager en se fondant sur les dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne la demande de substitution de motifs :
8. D’une part, aux termes de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme : « Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis ». Aux termes de l’article L. 442-1-2 du même code : « Le périmètre du lotissement comprend le ou les lots destinés à l’implantation de bâtiments ainsi que, s’ils sont prévus, les voies de desserte, les équipements et les espaces communs à ces lots. Le lotisseur peut toutefois choisir d’inclure dans le périmètre du lotissement des parties déjà bâties de l’unité foncière ou des unités foncières concernées ». Aux termes de l’article R. 442-1 de ce code : « Ne constituent pas des lotissements au sens du présent titre et ne sont soumis ni à déclaration préalable ni à permis d’aménager : / () e) Les détachements de terrains supportant des bâtiments qui ne sont pas destinés à être démolis () ».
9. Il résulte de ces dispositions que la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière constitue un lotissement dès lors que l’un au moins des terrains issus de cette division est destiné à être bâti. Le périmètre du lotissement peut ainsi, au choix du lotisseur, ne comprendre qu’un unique lot à bâtir ou comprendre, avec un ou des lots à bâtir, des parties déjà bâties de l’unité foncière. Il en résulte également que ne constitue pas un lotissement le détachement d’un terrain supportant un ou plusieurs bâtiments qui ne sont pas destinés à être démolis, y compris lorsqu’est envisagée l’extension, même significative, de l’un de ces bâtiments, le cas échéant après démolition d’une partie de celui-ci, ou la construction d’annexes à ces bâtiments.
10. D’autre part, une opération d’aménagement ayant pour effet la division d’une propriété foncière en plusieurs lots constitue un lotissement, au sens de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme, s’il est prévu d’implanter des bâtiments sur l’un au moins de ces lots. Une telle opération doit respecter les règles tendant à la maîtrise de l’occupation des sols édictées par le code de l’urbanisme et les documents locaux d’urbanisme. Il appartient, en conséquence, à l’autorité compétente de refuser le permis d’aménager sollicité lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu’elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, le projet de lotissement prévoit l’implantation de constructions dont la conformité avec les règles d’urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises.
11. En l’espèce, le projet de permis d’aménager en litige porte sur la division d’un terrain en deux lots, en vue de la création d’un lot à bâtir. Il ressort de la demande du permis d’aménager que le périmètre du lotissement ne comprend que cet unique lot à bâtir d’une surface de 632 m2 et sur lequel des constructions sont déjà présentes pour une surface de 42 m2, soit 15 % de la surface du terrain, le reste du terrain étant constitué d’espaces verts. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu des caractéristiques du lot ainsi créé, les dispositions des articles UA 13 du règlement du PLU, imposant 35 % d’espaces verts, et celles de l’article UA 12 du même règlement, imposant une place de stationnement par tranche entamée de 80 m2 de surface de plancher, avec un minimum de deux places par logement et une place de stationnement supplémentaire au-delà de 200 m2, ne pourraient pas être respectées dans le cadre de la délivrance d’un permis de construire à venir. Par ailleurs, la conformité aux règles d’urbanisme de la construction existante située sur le lot 2 du terrain déjà bâti, issu de la division mais non inclus dans le périmètre du lotissement, n’a pas à être vérifiée pour délivrer le permis d’aménager sollicité. Dans ces conditions, la commune de Bouc-Bel-Air n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée portant refus de permis d’aménager serait fondée sur deux nouveaux motifs tirés de la méconnaissance des articles UA 12 et UA 13 du règlement du PLU et la demande de substitution de motifs doit être écartée.
12. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 15 décembre 2021 par lequel le maire de la commune de Bouc-Bel-Air a refusé la délivrance du permis d’aménager doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
13. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
14. Compte tenu des motifs d’annulation retenus, le présent jugement implique la délivrance du permis d’aménager, dans les conditions rappelées au point 7 du présent jugement, soit en prescrivant le cas échéant la mise à la charge du pétitionnaire des frais de raccordement, et ce dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
15. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
16. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la SAS Bel Air Re, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Bouc-Bel-Air demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Bouc-Bel-Air une somme de 1 500 euros à verser à la SAS Bel Air Re au titre des frais de même nature.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 15 décembre 2021 par lequel le maire de la commune de Bouc-Bel-Air a refusé un permis d’aménager à la SAS Bel Air Re est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Bouc-Bel-Air de délivrer le permis d’aménager sollicité dans les conditions fixées au point 7 du présent jugement et rappelées au point 14, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Article 3 : La commune de Bouc-Bel-Air versera la somme de 1 500 euros à la SAS Bel Air Re en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Bouc-Bel-Air tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à SAS Bel Air Re et à la commune de Bouc-Bel-Air.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2025.
La rapporteure,
signé
C. Arniaud
La présidente,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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