Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 25 nov. 2025, n° 2500484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500484 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler une décision par laquelle le préfet du Jura a clôturé sa demande de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2025, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Et aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision (…) ».
3. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
4. Par sa requête M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 janvier 2025 par lequel le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article 6 de l’accord entre gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et a fixé le pays de destination.
5. Il ressort des pièces du dossier et notamment de celles transmises le 16 mai 2025 par le préfet du Jura, que l’arrêté cité au point 4, qui comportait l’indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision, à savoir un délai d’un mois, a été notifié le 15 janvier 2025 à M. A… par voie postale, à l’adresse indiquée par l’intéressé à l’administration. Le pli a été retourné par la Poste à la préfecture du Jura avec la mention « pli avisé et non réclamé ». La notification doit être regardée comme ayant été régulièrement accomplie à la date de la première présentation de ce pli, c’est-à-dire le 15 janvier 2025. La circonstance que M. A… ait reçu une information le 26 février 2025 sur la plateforme ANEF de clôture de son dossier avec la mention « d’un refus de titre de séjour étudiant », cette information qui est simplement entachée d’une erreur de plume en ce qui concerne le terme « étudiant », ne constitue pas par elle-même une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir et n’a aucune influence sur l’appréciation de la date à laquelle l’arrêté du 8 janvier 2025 lui a été régulièrement notifié.
6. Ainsi, la requête de M. A… dirigée contre cet arrêté du 8 janvier 2025, qui a été enregistrée au greffe du tribunal que le 3 mars 2025, soit après l’expiration du délai de recours contentieux d’un mois, qui en l’espèce a commencé à courir le 15 janvier 2025, est tardive et doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet du Jura.
Fait à Besançon le 25 novembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
F. Michel
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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