Rejet 16 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 16 avr. 2025, n° 2434295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2434295 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 décembre 2024 et 23 janvier 2025, M. B représenté par Me Berte, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être renvoyé ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « salarié » dans le même délai et sous la même astreinte et, dans cette attente, de le munir d’un récépissé ou d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que c’est à tort que le préfet de police s’est estimé en compétence liée pour rejeter sa demande sans examiner son droit au séjour sur un autre fondement ni exercer son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
— elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre qu’elle assortit ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions de refus de titre et d’obligation de quitter le territoire français qu’elle assortit.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Par une ordonnance du 12 mars 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 25 mars 2025.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Topin ;
— et les observations de Me Berte, avocat de de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B ressortissant malien né 31 décembre 1985 et entré en France le 17 octobre 2009 selon ses déclarations, a sollicité le 17 mars 2023 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 13 novembre 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». M. B ayant déposé, auprès du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, une demande d’aide juridictionnelle, sur laquelle il n’a pas encore été statué, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, s’il était loisible au préfet de police d’examiner la demande de M. B sur un autre fondement que celui pour lequel la délivrance du titre était sollicitée par l’intéressé, y compris au regard de l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, il n’y était pas tenu. Par suite, alors qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet se serait cru en position de compétence liée au regard du refus de délivrance de titre sur le fondement sollicité par M. B, ce moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / (). ». En vertu du 4° de l’article L. 432-13 du même code, la commission du titre de séjour instituée dans chaque département, dont l’organisation est prévue à l’article L. 432-14, doit être saisie pour avis par l’autorité administrative dans le cas prévu à l’article L. 435-1.
5. M. B, célibataire et sans enfants, qui soutient être en France depuis 2009, se prévaut de la durée de son séjour de plus de dix ans. Toutefois, les seules pièces qu’il produit ne sont pas de nature à l’établir dès lors notamment qu’au titre de l’année 2016 il ne fournit que deux documents consistant en un courrier générique relatif à la tarification en matière d’électricité et une carte d’aide médicale d’Etat délivrée le 31 octobre 2016, et qu’au titre des années 2014 et 2021 il ne fournit que quelques courriers de l’agence solidarité transport et de l’assurance maladie, une facture, une ordonnance, des avis d’imposition sans justification de la déclaration de revenus et une attestation d’hébergement. Par ailleurs, s’il justifie occuper un emploi au sein d’un établissement de restauration depuis le mois de juin 2022, initialement en qualité de plongeur, puis de commis de cuisine à compter du mois d’octobre 2024, cet emploi est relativement récent et peu qualifié. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas entaché sa décision de refus de titre de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En troisième lieu, pour le même motif que celui exposé au point 4. du présent jugement, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait dû solliciter l’avis de la commission du titre de séjour avant de prendre sa décision de refus de titre de séjour.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B est célibataire et sans charge de famille en France et n’apporte aucun élément de nature à établir de l’existence de liens intenses qu’il y aurait noués alors qu’il n’allègue pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où réside sa mère selon les termes non contestés de la décision attaquée. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et pour les motifs exposés au point 4. du présent jugement, en refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. B, le préfet de police n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2. à 8. du présent jugement, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
10. En second lieu, compte tenu de ce qui a été exposé au point 7., l’obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
11. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 2. à 9. du présent jugement, les moyens tirés, par la voie de l’exception, de l’illégalité du refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Berte et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Topin, présidente ;
— M. Martin-Genier, premier conseiller ;
— M. A, magistrat honoraire faisant fonction de premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
E. Topin
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. Martin-GenierLa greffière,
Signé
A. Heeralall
La République demande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/8
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Immigration ·
- Enregistrement ·
- Décision implicite ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Administration ·
- Agrément ·
- Administrateur ·
- Juridiction ·
- Terme ·
- Auteur
- Réclamation ·
- Imposition ·
- Procédures fiscales ·
- Cotisations ·
- Justice administrative ·
- Livre ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Impôt ·
- Recouvrement ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis d'aménager ·
- Urbanisme ·
- Lotissement ·
- Réseau ·
- Unité foncière ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Électricité ·
- Air ·
- Public
- Amiante ·
- Poussière ·
- Préjudice ·
- Armée ·
- Justice administrative ·
- Risque ·
- L'etat ·
- Personne publique ·
- Créance ·
- Responsabilité
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Maire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Sérieux ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Récidive ·
- Stupéfiant ·
- Vie privée ·
- Sécurité publique
- Justice administrative ·
- Médiateur ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Réception ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Consultation
- Comparaison ·
- Réclamation ·
- Taxes foncières ·
- Commune ·
- Procédures fiscales ·
- Administration ·
- Imposition ·
- Valeur ·
- Évaluation ·
- Impôt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Certificat d'urbanisme ·
- Commune ·
- Maire ·
- Règlement ·
- Voie publique ·
- Accès ·
- Illégalité ·
- Servitude de passage ·
- Parcelle ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Recours ·
- Gouvernement ·
- Séjour étudiant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Droit d'asile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.