Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 21 mars 2025, n° 2501496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501496 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2025, M. C B, représenté par Me Momasso Momasso, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cuny, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cuny,
— les observations de Me Momasso Momasso, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
— les observations de M. B, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
— et les observations de Mme A, représentant le préfet de la Haute-Garonne, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant espagnol né le 4 avril 2000 à Alméria (Espagne), déclare être entré en France au cours de l’année 2014. Par un arrêté du 21 février 2025, dont il est demandé l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle et familiale de M. B. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : /2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; () / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine.".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui déclare être entré en France au cours de l’année 2024, à l’âge de quatorze ans, a été condamné le 15 mai 2019 par le président du tribunal de grande instance de Toulouse à une peine de deux mois d’emprisonnement assortie du sursis pour des faits d’usage et détention illicite de stupéfiants, le 20 décembre 2019 par le tribunal correctionnel de Toulouse à une peine de trois mois d’emprisonnement pour des faits de refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d’infirmité en récidive, le 9 mai 2022 par une ordonnance pénale prise par le président du tribunal judiciaire de Carpentras à trois cents euros d’amende pour des faits d’usage illicite de stupéfiants, le 20 janvier 2023 par le tribunal correctionnel de Toulouse à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits d’offre ou cession non autorisée de stupéfiants et le 19 décembre 2023 par la cour d’appel de Toulouse à une peine de dix-huit mois d’emprisonnement pour des faits de refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir son état alcoolique lors de la constatation d’un crime, délit ou accident de la circulation, de dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui commis en état de récidive légale et violence en état d’ivresse manifeste suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours commis en état de récidive légale. Si M. B soutient que ses condamnations sont intervenues dans un contexte particulier, consécutif au traumatisme balistique dont il a été victime le 13 septembre 2022, cette seule circonstance ne permet pas de contester sérieusement la trajectoire délinquante prise par l’intéressé. En outre, s’il se prévaut de la présence de l’ensemble des membres de sa famille sur le territoire français ainsi que de sa compagne, avec laquelle il entretiendrait une relation amoureuse depuis 2016, il ressort des pièces du dossier qu’il ne reçoit aucune visite depuis son incarcération le 28 juillet 2023 et M. B se borne à produire des attestations au contenu sommaire. Par suite, l’intensité de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français ne peut être tenue pour établie. Enfin, s’il a été scolarisé et formé sur le territoire français, il ne fait état d’aucune perspective d’insertion socio-professionnelle. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n’a entaché sa décision d’aucune erreur de droit en considérant que le comportement personnel de M. B constitue du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
6. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, et notamment des considérations de faits mentionnées au point 4, que le préfet de la Haute-Garonne n’a porté aucune atteinte disproportionnée au droit de M. B à mener une vie privée et familiale normale au regard du but poursuivi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 21 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Momasso Momasso et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
La magistrate désignée,
L. CUNY
La greffière,
J. SCHRAM
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en cheffe
N°2501496
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