Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 30 sept. 2025, n° 2001559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2001559 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 juin 2020 et 30 juillet 2024,
M. B… A…, représenté par Me Naillot, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’État à lui verser la somme de 10 000 euros, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son exposition aux poussières d’amiante ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Il soutient que :
— la décision rejetant sa réclamation indemnitaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la profession qu’il a exercée est mentionnée dans l’arrêté du 21 avril 2006 ;
— il a été exposé à des fibres d’amiante durant sa carrière ;
— son préjudice d’anxiété est établi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient :
— à titre principal, que la requête est irrecevable, dès lors que les conclusions indemnitaires de M. A… ne sont pas chiffrées ;
— à titre subsidiaire, que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— le décret n° 77-949 du 17 août 1977 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hélayel, conseiller,
— les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 8 août 2019, M. A… a demandé la réparation de préjudices qu’il impute à son exposition aux poussières d’amiante durant sa carrière. Le 25 février 2020, le directeur du centre interarmées du soutien juridique a rejeté sa demande.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Si le ministre des armées fait valoir que M. A… n’a pas précisé le montant de la somme qu’il demande dans sa requête, l’intéressé y a procédé par un mémoire enregistré le
30 juillet 2024. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée du défaut de chiffrage de ses conclusions indemnitaires, ne peut qu’être écartée.
Sur la responsabilité de l’Etat :
3. La responsabilité de l’administration, en sa qualité d’employeur, peut être engagée en cas de manquement à l’obligation de sécurité à laquelle elle est tenue envers les agents, lorsqu’elle a ou aurait dû avoir conscience du danger auquel étaient exposés ces derniers et qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour les en préserver.
4. Le décret du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d’hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante comportait des dispositions interdisant l’exposition à l’amiante des travailleurs au-delà d’un certain seuil et imposait aux employeurs de contrôler la concentration en fibres d’amiante dans l’atmosphère des lieux de travail, de nature à réduire le risque de maladie dans les établissements concernés.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction, et notamment de l’attestation établie le
18 juin 2019, que M. A… a été exposé au risque d’inhalation de poussières d’amiante entre le 1er janvier 1992 et le 30 avril 1999. En outre, il n’est pas établi que l’Etat se serait conformé à l’ensemble des obligations initialement mises à sa charge par le décret du 17 août 1977 précité, et que M. A… aurait effectivement bénéficié de mesures de protection individuelles ou collectives. Dans ces conditions, la carence de l’Etat employeur est de nature à engager sa responsabilité à l’égard de M. A….
Sur le préjudice de M. A… :
6. La personne qui recherche la responsabilité d’une personne publique en sa qualité d’employeur et qui fait état d’éléments personnels et circonstanciés de nature à établir une exposition effective aux poussières d’amiante susceptible de l’exposer à un risque élevé de développer une pathologie grave et de voir, par là même, son espérance de vie diminuée, peut obtenir réparation du préjudice moral tenant à l’anxiété de voir ce risque se réaliser. Dès lors qu’elle établit que l’éventualité de la réalisation de ce risque est suffisamment élevée et que ses effets sont suffisamment graves, la personne a droit à l’indemnisation de ce préjudice, sans avoir à apporter la preuve de manifestations de troubles psychologiques engendrés par la conscience de ce risque élevé de développer une pathologie grave.
7. Il résulte de l’instruction qu’entre 1992 et 1999, M. A… a été exposé au risque d’inhalation de poussières d’amiante sur une période suffisamment longue de sept ans et quatre mois, pour pouvoir lui faire craindre d’être exposé à une maladie grave. Eu égard à ce qui a été dit au point 5 du jugement, l’intéressé doit être regardé comme ayant subi un préjudice d’anxiété. Il en sera fait une juste appréciation en l’évaluant à la somme de 3 600 euros.
Sur l’exception de prescription :
8. Aux termes du premier alinéa de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ».
9. Ainsi que l’a estimé le Conseil d’Etat dans son avis n° 457560 du 19 avril 2022, lorsque la responsabilité d’une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d’obtenir l’indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens des dispositions citées au point 7, à la date à laquelle la réalité et l’étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. La créance indemnitaire relative à la réparation d’un préjudice présentant un caractère continu et évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à une année court, sous réserve des cas visés à l’article 3 de la loi du 31 décembre 1968, à compter du 1er janvier de l’année suivante, à la condition qu’à cette date le préjudice subi au cours de cette année puisse être mesuré.
10. En l’espèce, contrairement à ce que fait valoir le ministre des armées, la seule surveillance médicale spéciale dont a bénéficié M. A… entre 1984 et 2012, rappelée sur son attestation d’exposition, n’a pas été de nature à révéler la réalité et l’étendue de ses préjudices. Par suite, l’exception de prescription opposée en défense doit être écartée.
Sur les frais du litige :
11. En premier lieu, la présente instance n’ayant pas donné lieu à des dépens, les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
12. En second lieu, dans les circonstances de l’espèce, il est mis à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A… une somme de 3 600 euros.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère,
M. David Hélayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
D. HELAYEL
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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