Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 17 oct. 2025, n° 2511851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511851 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif d’Orléans le 15 septembre 2025 et transmise par une ordonnance de renvoi n° 2504846 du 19 septembre 2025 au tribunal administratif de Lyon où elle a été enregistrée le même jour, M. B… C…, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 14 septembre 2025 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait son droit d’être entendu, porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de son enfant en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, elle méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale, l’intérêt supérieur de son enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- la décision prononçant une interdiction de retour est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- la décision prononçant une interdiction de retour et est entachée d’une erreur d’appréciation.
La requête a été transmise à la préfète du Rhône, qui a produit des pièces enregistrées les 15 et 19 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Duca pour statuer sur les litiges relevant de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Duca, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C…, ressortissant marocain né le 20 février 1991 a déposé une première demande d’asile sous une fausse identité puis une seconde demande d’asile sous sa véritable identité. Par une décision du 7 mars 2022, l’office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande d’asile et par une décision du 5 juin 2022, la Cour nationale du droit d’asile a confirmé ce rejet. Le requérant s’est maintenu irrégulièrement en dépit de la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet le 24 février 2022. Par les décisions du 14 septembre 2025 dont M. C… demande l’annulation, la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé son interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, les décisions ont été signées par Mme D… A…, directrice de cabinet de la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes, préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Est, préfète du Rhône, titulaire d’une délégation de signature par arrêté de la préfète du Rhône du 16 juin 2025, régulièrement publiée le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit, par suite, être écarté.
3. En second lieu, l’arrêté en litige vise, s’agissant de la décision faisant obligation de quitter le territoire français, le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles la préfète s’est fondée et fait état des éléments de faits justifiant son édiction. Elle est ainsi suffisamment motivée. De même, la décision le privant de délai de départ volontaire mentionne les éléments de droit et de fait retenus par l’autorité préfectorale pour estimer que, d’une part, le comportement de M. C… constitue une menace pour l’ordre public et, d’autre part, il existe un risque qu’il se soustraie à l’exécution de la mesure d’éloignement, justifiant qu’il soit privé de délai de départ volontaire. Enfin, les décisions fixant le pays de renvoi et faisant interdiction au requérant de retourner sur le territoire français précisent également les éléments de droit et de fait retenus par la préfète du Rhône. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, la décision attaquée est fondée sur le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, il résulte de ce qui précède que M. C…, dont la demande d’asile a été rejetée le 7 mars 2022 par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, puis par la Cour nationale du droit d’asile le 5 juin 2022, a pu être entendu lors de la présentation de cette demande d’asile et faire valoir auprès de l’administration tous éléments utiles à la compréhension de sa situation, alors qu’il ne pouvait raisonnablement ignorer qu’il pourrait faire l’objet d’une mesure d’éloignement en cas de rejet de sa demande. Dans ces conditions et alors que le requérant a également pu présenter des nouvelles observations le 14 septembre 2025 juste avant l’édiction de la mesure d’éloignement, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1 – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
6. A l’appui de sa contestation, M. C… fait valoir l’ancienneté de sa présence en France, où il se trouve depuis 2018 et la présence de sa fille âgée de 5 ans. Toutefois, M. C… se borne à faire état de la présence de sa fille et à alléguer prendre en charge son entretien sans soumettre au tribunal aucun élément en justifiant. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. C… est défavorablement connu des services de police, qu’il a été interpelé le 13 septembre 2025 pour des faits de vol avec dégradation et qu’il a commis des faits de violences conjugales, d’outrage à une personne chargée d’une mission de service public, de rébellion et de violence aggravée par trois circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant s’est maintenu en situation irrégulière en dépit de la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet le 24 février 2022. Enfin, l’intéressé ne conteste pas utilement ne pas avoir l’enfant à sa charge et se borne à évoquer une activité professionnelle sur les marchés et en qualité de peintre ainsi que d’une adresse sans produire aucune pièce au soutien de ses allégations. Dans ces conditions, et alors que le requérant ne démontre pas être dans l’incapacité de reconstituer sa vie privée et familiale dans son pays d’origine, ni qu’il vit avec son enfant ou qu’il contribue effectivement à l’éducation et l’entretien de celui-ci, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur le délai de départ volontaire :
7. En premier lieu, M. C… ne démontrant pas l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, il n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de son illégalité à l’encontre de la décision lui refusant un délai de départ volontaire.
8. En deuxième lieu, en l’absence d’argumentation distincte, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation soulevé à l’encontre de la décision lui refusant un délai de départ volontaire doit être écarté par les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 en ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
9. En premier lieu, M. C… ne démontrant pas l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, il n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de son illégalité à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
10. En deuxième lieu, en l’absence d’argumentation distincte, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droit de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation soulevés à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 en ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire :
11. En premier lieu, M. C…, ne démontrant pas l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, il n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de son illégalité à l’encontre de la décision prononçant une interdiction de territoire.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
13. La préfète du Rhône, qui a refusé d’accorder un délai de départ volontaire à M. C…, était légalement fondée à prononcer une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français en application des dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si l’intéressé se borne à contester la menace à l’ordre public que représente sa présence sur le territoire et à soutenir qu’il se charge de l’entretien de son enfant, il est constant qu’il n’apporte aucune pièce au soutien de ces allégations. Ainsi, la situation du requérant ne fait apparaître aucun motif humanitaire particulier justifiant que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour sur le territoire français à son encontre. La préfète a examiné la situation du requérant au regard des critères prévus par la loi, et il ressort des pièces du dossier que M. C…, a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement et que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir qu’en édictant une interdiction de retour d’une durée de deux ans, la préfète aurait entachée sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées. Par suite le moyen doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
La magistrate désignée,
A. Duca
Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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